Titre II : DU DROIT Pénal
Opus I : De la définition des délits, crimes et peines.
Article XIX : Tout délit ou crime est sanctionné par une peine rendue par décision de justice proclamée par le juge. Cette peine est proportionnelle à l’acte qui l'a entraînée.
Article XX : Tout dommage occasionné à un tiers ou au Duché au sens large, peut amener son auteur à être traduit devant les tribunaux.
Article XXI : Les crimes et délits sont subdivisés en catégories :
Art XXI-I : Esclavagisme : Ce qui a trait aux relations entre employeurs et employés.
Art XXI-II : Escroquerie : Tout ce qui a trait à un enrichissement indu.
Art XXI-III : Trouble à l’Ordre Public :
- Tous les agissements, actions, comportements qui portent atteinte à l’intégrité morale et/ou physique d’une personne physique ou morale (groupe).
- Tous les agissements, actions, comportements qui portent atteinte à la paix de la communauté, à son bon fonctionnement, à l’ordre public au sens large.
Art XXI-IV : Trahison : Tout acte commis par une personne physique ou morale qui porte préjudice au Duché au sens large.
Art XXI-V : Haute Trahison : Tout acte commis par une personne assermentée du Duché qui porte préjudice au Duché au sens large. Ou tout acte commis par une personne physique ou morale portant un préjudice ayant un caractère grave et exceptionnel au Duché au sens large.
Art XXI-VI : Sorcellerie : Tout ce qui a trait au droit canon (Droit de l’Eglise). Concerne avant tout l'unicité de l'âme [multi compte].
Article XXII : Dans le Duché au sens sont compris le Duc, les conseillers, les maires, les personnes assermenté du Duché, l’armée, une partie substantielle de sa population, ainsi que tous les biens publics du Duché, mais aussi ses institutions et les valeurs symboliques de celui-ci.
Article XXIII : Les peines pouvant être prononcées.
1. Sanctions publiques (mise au pilori, excuses publiques,...).
2. Sanctions financière (Remboursements, dédommagements, amendes,...).
3. Sanctions de travaux d’utilité publique (faire accomplir au condamné une action qui bénéficie à l’ensemble de la communauté, comme par exemple un travail d'une durée déterminable à la mine).
4. Sanctions pénitentiaires légères (peine de prison inférieure ou égale à 3 jours).
5. Sanctions pénitentiaires lourdes (peine de prison supérieure à 3 jours).
6. Sanctions corporelles (sévices corporels infligés au condamné par le bourreau afin de l’amener à mieux réfléchir sur ses erreurs).
7. Bannissement du Duché, définitif ou à durée déterminable.
8. Peine capitale. Les nobles seront par égard décapité. Pour les roturiers, c’est laissé à l’appréciation du juge.
HRP : La peine capitale sera prononcée pour ceux qui acceptent de laisser leur personnage mort après leur mort. (Ce qui peut mener à l’éradication avec l’accord du condamné.) Pour les personnes ne désirant pas voir leur personnage mourir, mais méritant une peine de mort, elles seront sanctionnées par une peine corporelle qui se répercutera sur ses caractéristiques (-10 à chaque caractéristique).
Article XXIV-I : La récidive est une circonstance aggravante, pouvant entraîner des peines plus lourdes : augmentation de l'amende infligée par exemple.
Article XXIV-II : Toute personne ne respectant pas le verdict du Juge pour les délits de spéculation, escroquerie et trouble à l'ordre public, se verra poursuivie pour Trahison, passible d'une peine de prison. Toute personne ne respectant pas le verdict du Juge pour les crimes de trahison ou de haute trahison se verra poursuivie pour autre trahison et sera passible d'une peine de prison ou de la peine de mort.
Article XXV : L’aveu est une circonstance atténuante, pouvant faire diminuer l'amende ou la peine de prison encourue.
Article XXVI : Toute personne ne se présentant pas à son procès verra sa peine s'alourdir.
Article XXVII :La participation passive ou active, direct ou indirecte, d’une personne à un crime ou délit expose cette personne à des poursuites pour complicité à ce crime ou délit. N’être pas l’instigateur ou l’acteur d’un crime ou délit entraîne une tempérance des peines appliquées.
Article XXVIII : Une personne ayant entravé la justice au cours de l’enquête faites par la prévôté, aura une circonstance aggravante pour le crime principal.
Article XXIX : De l’application des peines :
Art XXIX-I : Le juge peut toujours prononcer une peine d'amende (dont l'estimation du montant est laissée à sa discrétion) et/ou une peine de prison de trois jours au maximum pour toutes les infractions. Pour les cas les plus graves (si possible avec l'accord du condamné pour des raisons de RP ou bien si celui-ci a abandonné le jeu) ou en cas de crime de sang, le juge peut prononcer la sentence de mort à l'encontre d'un personnage. Celui-ci perdra alors 10 points à toutes ses caractéristiques.
Art XXIX-II : les délits particuliers
(HRP : Il s'agit de délits particuliers qui par leur gravité sur l'équilibre du jeu et l'intérêt général des RR peuvent se voir sanctionné par une peine de prison supérieure à trois jours, mais inférieure à 11 jours. Attention : tout juge qui outrepasserait ces peines de prison se verrait a son tour poursuivi !)
Les délits particuliers sont :
- la sorcellerie et le multi compte
- la spéculation abusive à grande échelle et le pillage des finances publiques
- les crimes de sang et vol à main armée (brigandage)
- la récidive manifeste.
Article XXX : Substitution. ( Juge d'application des Peines : JAP )
Avant de rendre un jugement, le Juge d'application des peines peut informer le prévenu de sa peine (amende) et lui proposer une transaction.
Le jugement prononcé au tribunal ne sera alors accompagné que d'une peine d'un écu.
Opus II. De l’esclavagisme
Article XXXI : Toute personne rémunérant un employé pour un salaire inférieur à celui fixé par l'arrêté Ducal sur les salaires sera considéré comme esclavagiste et pourra être traduit devant la justice du Duché.
Article XXXII : La peine pour esclavagisme, est d'une part le remboursement de la différence entre le salaire donné et le salaire minimum, et d'autre part une amende équivalente au remboursement.
Article XXXIII : En cas de récidive, l'amende sera doublée, et peut mener à une sanction publique (mise au pilori).
Opus III. De l’escroquerie.
Article XXXIV : Est considéré comme Escroquerie : la spéculation. La spéculation est l’acte d’achat et de revente d’une marchandise de même type sur le même marché entraînant un bénéfice. Le spéculateur risque une amende forte du double du bénéfice qu’il est sensé avoir obtenu. En cas de récidive, l’amende sera portée au triple et pourra s’accompagner d’une peine de prison et de sanctions publiques.
Article XXXV : La vente d’un terrain par une fausse annonce trompant un acheteur novice est une escroquerie. L’amende encourue est équivalente au prix auquel l’acheteur a acheté le terrain et peut se voir accompagnée d’une peine de prison et de sanctions publiques.
Article XXXVI : Tout individu achetant, en dessous du prix du rachat automatique à l’hôtel de ville, des denrées qu'il ne peut, de part sa profession, transformer lui-même en produits à valeur ajoutée, est considéré comme escroc. L'accusé pourra recevoir une peine de prison et une amende.
Article XXXVII : Tout sujet propriétaire d'une Taverne en Lorraine et ne résidant pas sur la commune où celle-ci est ouverte est considéré comme un escroc. Si le tavernier désire déménager, il est dans l'obligation de fermer son établissement avant son départ.
L'accusé pourra recevoir une amende en cas de non respect de cette loi.