Bon, comme promis, je vous le soumets à nouveaux, moyennant quelques rares ajustements. J'ai justifié, de plus, chaque article pour bien en comprendre le sens.
Enfin, je repousse la création du rôle de notaire. Il faut d'abord voir la question du barreau avant d'imaginer de nouvelles charges dans le domaine judiciaire comme il a été souligné. Néanmoins, si je le repousse, je ne l'exclue pas.
- Citation :
- Article 19 :
Les seules preuves recevables en procès sont les documents écrits et les témoignages orales. Toute autre preuve doit-être constaté puis rapporté sous forme de témoignage.
HRP: Les preuves doivent obligatoirement concerner le RP. De plus, excepté pour les cas de sorcellerie, en aucun autre cas la vie réelle. Toute plainte en lien avec la vie réelle doit-être fait aux autorités IRL compétentes ou, à défaut, aux censeurs du forum officiel.
Ici c'est une définition des possibilités IG. Il n'est pas possible d'apporter d'élément tangible comme une épée ensanglanté par exemple.
Cependant, il est possible que le lieutenant vienne témoigner (ou qu'il rédige une lettre) pour dire qu'il a vu cette épée et qu'elle était bien ensanglanté (par contre pas de teste ADN, quel dommage : à la limite si la couleur du sang est bleu pourrait t on en conclure qu'il s'agit d'un noble ?! ;)).
A priori tout le monde ne peut être que pour cet article à moins que vous trouviez d'autre preuve possible de "montrer" au tribunal ?
Le rappel HRP est là pour solder la question de l'origine des preuves et donc indirectement de l'objet du procès : hors de question d'afficher des arguments IRL/HRP lors du procès. Sauf pour attester qu'on est pas un "clone" ou truc du genre.
Ici, concrètement,
- les preuves MSN ou des divers forums (officiels ou non) peuvent être recevables aux seules conditions que quelqu'un qui a entendu les dires en rapporte le contenu (et non le détail) et que ce contenu est RP.
- les courrier IG/MP ou les "affiches" sur forum (officiel ou non) sont recevables uniquement si sous forme écrite.
=> Rien empêche concrètement le faux témoignage ou le faux document. C'est comme ça, un point c'est tout. C'est pas rassurant, certes... mais on n'y peut rien. Ou alors peut-être que vous voulez écrire dans la loi quels sont les preuves qui correspondent à des faux témoignages ?! (soit dit en passant, ce serait une stupidité sans nom du fait de l'impossibilité ).
- Citation :
- Article 19a :
Les documents écrits authentifiés, selon la loi lorraine ou impériale, sont réputés véridiques.
Les documents écrits dont l'authenticité est affirmé par un tiers est réputé avoir la même valeur que le témoignage de ce tiers et engage ledit tiers de la même manière.
Tous les autres documents ne sont pas réputés recevables, sauf accord des parties.
Ici il suffit de se référer à ce que je dit plus haut.
Les documents authentifiés selon la loi Lorraine n'existent pas à ce jour car il n'y a pas de notaire. Si vous préférez on retire cette précision mais c'est pas interdit de la mettre (ca impliquera qu'un jour on devra définir quels sont ces écrits authentifiés).
Hors c'est capital d'authentifier des documents. A titre de simple exemple, prenez le cas des testaments ou des contrats (contrats définis dans la constitution, je vous rappels).
=> Aussi outre la banalité qu'un document écrit non authentifié a la même valeur que le témoignage du dit témoin (aucune assurance sur l'authenticité si ce n'est la parole du témoin...), il n'y a rien qui doivent choquer dans cet article.
- Citation :
- Article 19b :
Le témoin engage sa parole lors de son témoignage. Ainsi le juge doit juger de la valeur de celle-ci avant d'en évaluer la vraisemblance par rapport aux faits établis. Outre sa conviction, le juge est tenu de respecter la hiérarchie ci-dessous :
- Au dessus de toutes est la parole des nobles de Lorraine et de la noblesse impériale, selon la hiérarchie nobiliaire
- Juste un rang en dessous, les témoignages des membres du conseil ducal et des membres de la HAL
- Ensuite celle des résidents lorrains et des nobles des autres provinces du SRING
- Et enfin celle de tous les autres.
Ici il est dit énormément de choses.
Tout d'abord, un témoignage doit être évaluer
selon la hiérarchie (hiérarchie reprenant l'ordre social déduit de la constitution et concrètement logique du fait que l'empereur LJS est moins susceptible de mentir qu'un étranger non titré) et
à égale valeur, le juge évalue
selon la vraisemblance (un noble accusant un simple artisan de réaliser des seaux volontairement percés sera moins facilement entendu que ledit simple artisan lorsqu'il dira qu'il les réalises tous de qualité égale).
=> Donc il suffit pas d'être LJS pour avoir le dernier mot mais mieux vaut être LJS que simple étranger pour pouvoir être cru.
- Citation :
- Suite de l'article 19b :
Le témoignage d'un subordonné parlant au nom de son supérieur peut bénéficier de la même valeur pour peu qu'une loi, un règlement ou une autorisation spéciale du supérieur l'y autorise.
Le témoignage rapporté par un tiers lors du procès doit être authentifié par le procureur (ou le maire qui instruit le procès) avec le témoin, par lettre ou de vive voix. A défaut, le témoignage n'aura pas plus de valeur que si elle avait été donnée par ledit tiers.
La valeur du témoignage de l'accusé dépend, elle-aussi, de ces conditions.
La parole du procureur (ou du maire menant l'instruction), tout comme celle du juge n'entre pas dans ces considérations car ces fonctions impose la neutralité par rapport aux faits.
- Le prévôt peut permettre au lieutenant de parler avec la même force probante que s'il parlait lui-même. Cependant, le prévôt pourrait être mis en cause selon l'article 19c si ses lieutenants disent n'importe quoi (faut pas croire que c'est de tout repos que d'avoir des responsabilités).
- Il faudra modifier les chartes de la prévôté pour permettre que ce soit plus systématique mais aussi pour protéger un peu le prévôt en lui permettant de sanctionner administrativement un subordonné soupçonné ou accusé de falsification (et donc de se dédouaner vis à vis de sa propre responsabilité).
- C'est le cas pour le prévôt dans mon exemple mais aussi pour toute autre charge ducale ou lié à un noble, etc. Il y a donc la possibilité de demander à quelqu'un de se porter garant de notre témoignage.
- Le travail de l'instruction du procureur (et d'ailleurs, aussi du maire s'il porte lui-même l'affaire en justice) est de vérifier que les témoignages rapportés par un tiers à la barre sont bien conformes à la volonté du témoin. (Par exemple lorsque LJS enverra Guise déposer à sa place lors d'un procès : que le procureur vérifie que Guise a bien reçu le mandat de la par de LJS pour le faire).
- L'accusé ne bénéficie pas de traitement privilégié vis à vis de ses dires. Tout simplement car c'est ce que *moi, Constantin* trouve équitable pour une bonne justice. A l'inverse, on pourrait laisser aux témoignages de l'accusé (ceux prononcés par lui) un caractère d'office prépondérant à celle de l'accusation.
Seulement, j'estime que c'est un mauvais choix car cela mets l'accusation en devoir de fournir beaucoup plus d'éléments que l'accusé.
- Je précise (mais cette précision est uniquement à visée didactique) que le procureur et le juge ne "témoignent" pas lors du procès mais ne font instruire et juger. C'est pour éviter que l'accusé face la confusion lors de ses plaidoiries.
Ainsi, quand bien même le procureur reprendrais dans son acte d'accusation les preuves fournies par l'accusation, c'est bien l'accusation qui en est l'auteur et non lui-même.
(J'insiste beaucoup là dessus car je vois beaucoup de cas au tribunal ou même le procureur fait cette erreur).
- Citation :
- Article 19c:
Toute falsification, peut entrainer
- la nullité du procès sur décision de la Cour d'Appel Impériale,
- la condamnation des personnes convaincu d'intention malveillante, directement ou indirectement impliqués dans le procès, au titre de trahison, et ceux, d'autant plus que la falsification aura été déterminante durant le procès.
De plus, la condamnation pour falsification avérée entraine de fait, une valeur piètre pour tous les témoignages proférés durant les deux mois suivants la condamnation.
Ici, on précise qu'une falsification, peut, si la CAI la juge significative, rendre nulle le jugement. Auquel cas, ca serait la seule possibilité pour rejuger deux fois le même procès.
De plus, s'il y a soupçon de falsification (que les soupçons soient apparues lors du procès ou bien, par la suite), un procès sera ouvert pour trahison contre les individus soupçonnés de cette falsification. Or si l'accusation est fondée, le juge devra être d'autant plus sévère que la falsification aura été déterminante.
Ainsi, si LJS fait un faux témoignage, il aura droit à une condamnation très importante, alors que si c'est un simple étranger, il s'en tirera à moindre frais. Ceci tout en tenant compte de l'importance de ce témoignage lors du procès (selon si le témoignage mets en cause la culpabilité de l'accusé ou seulement son degré de culpabilité).
S'ajoute alors de manière systématique une piètre valeur des futures témoignages de quelqu'un condamné pour falsification durant les deux mois suivants la condamnation.