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 Charte des avocats

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Enorig
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MessageSujet: Charte des avocats Charte des avocats Icon_minitimeSam 14 Juin 2008 - 11:04

Charte réalisée par la duchesse Morphée VF, réformée par le Duc Guise VF ainsi :


Citation :

Statut du barreau Lorrain.


Article 1 : Mission du Barreau

Le barreau est le garant du droit de tout lorrain à une assistance juridique. Pour cela, il organise une profession d’avocats compétents, agréés des autorités et mis à la disposition du public.

Le barreau constitue une garantie sur la qualité de la défense.

Seuls les avocats agréés au Barreau de Lorraine sont habilités à plaider en tant que tel devant le cour de justice de Lorraine. Tout contrevenant à cet article se verra poursuivi pour Trouble à l'ordre Public.
Aussi, seuls les avocats possédant l'agrément ont droit de se constituer en cabinet d'avocats privé, ou d'être recrutés par ceux-ci.(cf renvoi « à l'article sur la définition des cabinets privés »)

*Il est à noter que les avocats lorrains faisant partie de l'Ordre des avocats de la CSI sont déclarés partie intégrante des avocats agrémentés et peuvent donc exercer au barreau de Lorraine en tant que tels.

*De même, la présente charte, autorisée par la CSI temporairement, se conformera avec les directives de la CSI dès lors qu'une charte des avocats impériaux verra le jour.


De plus, le barreau met a disposition des autorités judiciaires ses membres qui peuvent être commis d’office.
Les avocats exerçant dans le cadre d'un cabinet privé restent à la disposition des autorités judiciaires Lorraines selon les modalités prévues à cet effet dans l'article référent.(cf op-cité)


Article 2 : Composition du Barreau.


Le Barreau Lorrain se constitue des avocats reconnus officiellement par le Duché de Lorraine, il se définit sous allégeance du Duché de Lorraine pour cela tous les membres se doivent de prêter allégeance au Duc de Lorraine.

Chaque personne niveau 2 a le droit de postuler pour se faire connaître officiellement au Barreau de Lorraine en tant qu’avocat pour cela il en fait la demande au juge de Lorraine qui vérifie que la personne n’a pas été jugée coupable :
- de trouble à l'ordre public durant les 2 mois précédents son entrée en fonction
- de trahison ou haute trahison durant les 4 mois précédents son entrée fonction.


Le cas échéant, le juge peut refuser cette personne.

une personne de niveau 1 peut toutefois postuler dans l'optique de devenir avocat stagiaire ou avocat par dérogation, les conditions pour être accepté sont les mêmes que pour les autres avocats, réglementées selon les modalités prévues dans la présente charte.

Il est présidé par un Bâtonnier, le Duc, le juge de Lorraine et le procureur de Lorraine.

Article 3 : Nomination des avocats.

Les avocats du Barreau sont nommés à l'examen de passage par une commission composée du Duc de Lorraine, du Juge de Lorraine, du procureur de Lorraine -qui composent la « tri-partite »- et du Bâtonnier du Barreau de Lorraine.

La commission est présidée par le Bâtonnier. C’est lui qui va se charger des relations avec le candidat et va communiquer, au duc, au juge et au procureur toutes les pièces nécessaires à la prise de décision.

Cette présidence est purement administrative, en aucun cas le Bâtonnier ne pourrait se prévaloir d’une supériorité dans la prise de décision, la nomination doit être faite a l’unanimité. Néanmoins, son avis devra etre pris en considération, de par sa connaissance aboutie du barreau.

Pour reconnaître et agréer l’avocat :

La reconnaissance réside dans le constat qui sera fait par la commission de la capacité de l’avocat à défendre les citoyens. La commission doit motiver sa reconnaissance et par la même mettre en œuvre des moyens pour justifier de la capacité de l’avocat à la défense.

Elle fera passer un examen, en demandant à l’avocat de plaider une cause fictive afin de démontrer sa capacité à défendre et/ou s’appuyer sur des plaidoiries déjà faites par l’avocat, dans des cas dits « particuliers »(Cas des avocats stagiaires, des avocats venant d’ailleurs…).L’épreuve se composera également de 20 questions sur le codex et la constitution afin de voir si le candidat connaît les lois et décrets en cour en Lorraine.

L’agrément est l’accord donné par les autorités Lorraines à la nomination de l’avocat au Barreau. Les autorités sont représentées dans la commission, par le Duc, par le juge et le procureur de Lorraine tous deux membres élus du Conseil Ducal Lorrain.

La nomination d’un avocat au Barreau de Lorraine est effective dès lors que les 4 membres de la commission ont donné leur accord.

Une personne faisant partie de la maréchaussée, peut être avocat, mais dans ce cas, elle devra se mettre en réserve des services policiers, sans fonction active dans ceux-ci.

La qualité rédactionnelle irréprochable est un critère fondamental et incontournable quant à l'acceptation ou non de la candidature d'un postulant à l'agrémentation pour devenir avocat.


Article 4 : Fonction des avocats.

Seuls les avocats agrémentés au Barreau de Lorraine ont pour fonction la défense des citoyens lors de procès les opposants à la justice Lorraine.

Ils interviennent principalement en première instance de la juridiction lorraine ainsi qu’ auprès de la Cour d’ Appel s’il y a lieu. Ils peuvent éventuellement intervenir dans d’autres juridictions si celle-ci l’autorise (attention cependant à respecter le devoir de présence).

Ils peuvent être "commis d’office" selon les modalités prévues à cet effet.

Seuls les avocats agrémentés au barreau de Lorraine sont autorisés à donner des « conseils juridiques ». Conseil juridique signifiant notamment:

-> Lors des plaidoiries de l'accusé, celui-ci peut, en fonction du type de défense adopté au préalable (après concertation entre l'accusé et son avocat), laisser à son avocat l'écriture des plaidoiries que l'accusé transmettra au tribunal. Ces plaidoiries se font donc ici au titre de « conseils juridiques ».
*Ces plaidoiries devront obligatoirement mentionner le nom de l'avocat contracté lors de l'allocution de l'accusé.
* Dans le cadre de la commission d'office, le type de défense adopté est à la discrétion de l'avocat.
-> Lorsqu'une tiers personne demande conseil à un avocat dans le cadre de ses fonctions, « hors tribunal », celui-ci est en droit de donner des « conseils juridiques » à cette tiers personne, qui sera libre de les suivre ou non, sans engager la responsabilité du-dit l'avocat.

De la constitution en cabinet d'avocats privé:
* Seuls les avocats agrémentés au barreau de Lorraine ont droit de se composer et d'officier en cabinet d'avocats privés en Lorraine. Tous les autres seront poursuivis par les tribunaux selon les modalités prévues à cet effet.
* Les avocats exerçant en cabinet privé restent à la disposition des autorités judiciaires Lorraines, pour officier dans le cadre réglementé de la commission d'office.
* A noter que c'est l'entité dite « privée » qui est astreinte à déléguer ses avocats à la Justice Lorraine à une fréquence prévue de quatre fois par mois maximum.(hors cas de commission d'office)
* En dehors de ce point particulier, les avocats des cabinets privés sont, au même titre que les tous les avocats possédant l'agrémentation, astreints aux mêmes obligations réglementées dans la présente Charte des Avocats.
* Afin de prémunir le duché contre un nombre excessif de cabinets d'avocats privés, ceux-ci sont limités en Lorraine jusqu'à nouvel ordre, à ne pouvoir se constituer qu'autour des membres de la première promotion des avocats agrémentés de Lorraine.
* Cas particuliers: Les avocats du dragon, en tant que membres du cabinet privé du même nom, se trouvent dans l'obligation de posséder l'agrémentation du barreau de Lorraine pour avoir autorisation de plein droit à officier en Lorraine.
Il doivent donc se soumettre aux dispositions prévues à cet effet auprès du Bâtonnier de Lorraine en vue d'obtenir la-dite agrémentation s'ils veulent avoir la possibilité -dans l'hypothèse où l'agrémentation leur est accordée- de pouvoir officier en Lorraine.



Article 5 : Devoirs et déontologie de la profession.


5. A : Responsabilité de l’avocat.
Les avocats n’ont en aucun cas obligation de résultat. Le fait de perdre un procès n’engage pas leur responsabilité.

5. B : Devoir de présence.
L’avocat en exercice a une obligation de présence dans le duché dans lequel se déroule le procès du client qu’il défend. Cette obligation ne prévaut seulement lorsque l’avocat défend un client devant le tribunal de première instance de Lorraine.

S’il n’a pas de dossier de cette espèce, l’obligation de présence ne s’applique plus. (Procès en appel, procès dans d’autre duché/comté)

Si un avocat désire voyager, il doit attendre que ses affaires aient été jugées. Il peut cependant avec l’accord de son client transmettre le dossier à un de ses collègues du Barreau et/ou de son cabinet et ainsi être délivré de son obligation de présence face a ces dossiers.

En cas de départ en voyage ou en retraite, l’avocat doit en informer le Bâtonnier, afin qu’il puisse mettre la liste à jour, tout manquement à ce sujet sera passible d’un procès pour trouble de l’ordre public.

5. C : Le secret professionnel.
Tout dossier est confidentiel. Cela signifie que tous les éléments transmis par le client à son avocat resteront entre eux deux. En aucun cas, l’avocat ne pourra le rendre public.Ce principe s’applique à l’ensemble de la relation entre avocat et client, mais aussi à tous les membres du cabinet. Ainsi, les avocats d’un même cabinet peuvent parler de leurs affaires, sans que le secret professionnel soit violé. La violation du secret professionnel est une faute grave pouvant entraîner la radiation. Les dossiers ne devront donc en aucun sortir du bureau de l'avocat en charge du dossier.

5. D : Conduite
L’avocat doit se montrer confraternel et courtois avec l’ensemble de ses confrères, membre ou non de son cabinet.

L’avocat doit avoir une conduite irréprochable et ne pas porter atteinte à l’honneur de la profession par sa conduite, actes ou paroles.

L’avocat doit avoir une qualité rédactionnelle irréprochable.En effet, cas contraire serait rédhibitoire à l'exercice de la fonction d'avocat agrémenté.

5. E : Respect de la volonté du client.
L’avocat se doit de respecter la volonté du client.

Le problème se pose essentiellement pour définir le sens de la plaidoirie : coupable ou non coupable. Si le client ne spécifie rien à l’avocat, celui-ci plaidera dans le sens qu’il juge le plus opportun. L’avocat ne devra seulement tenir compte de l’intérêt du client.

On pourra également noter le cas de la transmission de dossier. Un avocat peut à tout moment transmettre de manière définitive ou temporaire, et avec information préalable à son client, le dossier qu’il traite à un de ses confrères de Barreau (et/ou de son cabinet).

Mais le principe de respect de la volonté du client est de force générale.

Mais s’il est vraiment impossible à un avocat de défendre un client, celui-ci pourra jouer la clause de conscience. Et un autre avocat se chargera alors du dossier.




Dernière édition par Enorig le Sam 14 Juin 2008 - 11:08, édité 1 fois
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MessageSujet: Re: Charte des avocats Charte des avocats Icon_minitimeSam 14 Juin 2008 - 11:06

Citation :
5. F : Principe d’assistance et commission d’office.
Par principe, l’avocat a une mission d’assistance auprès des accusés. Il est déontologiquement tenu d’accompagner sur le plan juridique tout accusé demandant son assistance. Seul le cas de l’objection peut être invoqué pour refuser l’assistance demandée.

Un accusé peut refuser 1 fois un avocat commis d'office dans ce cas il a obligation d'en choisir un dans la liste sous 48 h.

De ce principe découle la possibilité d’être commis d’office. Le juge et le procureur ont la possibilité, dans le cadre prévu à cet effet, de saisir le Barreau afin que le bâtonnier désigne un avocat appelé à défendre l’accusé concerné. Le juge et le procureur peuvent faire cette demande dans deux cas :
a)non présentation de l’accusé a l’audience : le juge (ou le procureur), si l'affaire est de juridiction « criminelle » (trahison/haute trahison), peut exiger la commission d’office d’un avocat. Particularité : le client étant réputé absent, l’avocat n’a donc de comptes à rendre qu’au juge (c’est au juge, par exemple, que sera transféré le principe de respect de la volonté du client) même si c’est le procureur qui a exigé la commission d’office.

b)état nécessitant une assistance à la défense : le juge (ou le procureur) peut imposer à un accusé un avocat commis d’office en invoquant l’état de nécessité. Le juge (ou le procureur) pourra par exemple, lorsque la condamnation possible est dite « lourde » (nombreux jours de prisons par exemple) qu’un accusé ne se rend pas bien compte des graves conséquences que peut devoir sa mauvaise défense et lui adjoindre alors un avocat commis d’office. On notera également le cas des accusés s’exprimant de manière grossière. Le juge (ou le procureur) pourra alors commettre d’office un avocat chargé de s’exprimer de manière plus raisonnable et respectueuse à la place de l’accusé.

Le juge (ou le procureur) exige la commission d’office, mais c’est le Bâtonnier qui désigne l’avocat en question. L’avocat désigné par le Bâtonnier ne peut se dérober au principe d’assistance, sauf dans le cas de l’objection.

5. G : Objection.
Face à une demande d’assistance, quelle soit faite par un accusé ou par un juge (contexte de la commission d’office), un avocat peut opposer une objection et ainsi échapper au principe d’assistance.
Trois types d’objections :
-Objection pour empêchement : c’est la plus évidente des objections. Il s’agit de l’impossibilité matérielle pour l’avocat d’exercer la charge demandée. On retrouvera notamment le cas de l’absence (HRP notamment), de l’éloignement géographique, de l’incompétence juridictionnelle.
-Objection de conscience : c’est l’objection la plus difficile à évaluer. Il s’agit d’un élément moral, parfois même subjectif, empêchant l’avocat d’intervenir. On distinguera notamment : les affaires non compatibles (implication personnel de l’avocat dans l’affaire), volonté divergente du client (ex : le client veut plaider dans un sens et l’avocat pense que c’est du suicide), volonté de nuisance du client .
-Objection pour charge : cette objection est spécifique à la fonction de Bâtonnier. Celui-ci peut se prévaloir d’une charge de travail liée à sa fonction l’empêchant de porter assistance.


5. H : Fautes et transgression.
Il s’agit ici, non pas des transgressions de droit commun (qui sont du ressort du juge), mais des fautes et transgressions liées à la profession d’avocat.
-transgression : il y a transgression lorsque l’avocat n’a pas respecté les règles du Barreau (règles de fonctionnement, nomination, etc…). De plus, la violation d’un devoir constitue une transgression.
-faute : il y a faute lorsque l’avocat n’a pas respecté la déontologie du métier. La faute est plus délicate à apprécier que la transgression dans la mesure où elle relève plus de l’élément moral que de la simple contravention aux règles du Barreau.

Cas particulier de la faute grave : On constatera une faute grave lorsque l’avocat, par un comportement délibérément malveillant a gravement compromis la cause de son client.
Il en sera ainsi par exemple si un avocat a délivré une plaidoirie qui au lieu de prendre la défense de son client prendrait le relais de l’accusation pour charger encore plus son client.
Nuance cependant, le fait de plaider coupable ne peut être reproché à l’avocat, sauf volonté contraire et déclarée du client.
Ce cas étant particulièrement lourd de conséquence, il faut manier cette notion avec prudence et discernement.

Cas particulier de l’abus de pouvoirs : Le Bâtonnier doit veiller à user des pouvoirs qui lui sont conférés avec sagesse. L’abus de pouvoir peut être considéré comme une faute. L’abus de pouvoir peut également être constaté au niveau d’un avocat (ex : saisies incessantes et/ou se révélant injustifiées de la Commission Disciplinaire à l’encontre d’un confrère).

Les fautes et transgressions d’un avocat peuvent être dénoncées auprès de la Commission Disciplinaire par un confrère, les autorités du duché, ou tout autre tiers personne « intéressée » (dans le sens où elle a un domaine de « compétence » justifiant son intervention) à l’affaire.

Citation :
Article 6 : Désignation du Bâtonnier

Le Bâtonnier est élu parmi les avocats agrémentés du Barreau.
Le bâtonnier ne peut cumuler sa fonction avec celle de Duc , de juge ou de procureur.

Il est élu à l’unanimité par les avocats eux-mêmes. Si on ne réussi pas à obtenir l’unanimité, on peut alors procéder à une élection à la majorité (conditions détaillées plus bas).

Le mandat du Bâtonnier a une durée théorique d’environ 3 mois.

Les « élections » ont lieu 4 fois par an, les 3 premiers jours de chaque mois de janvier, d’avril, de juillet, et d’octobre.
Le 1er d’un mois d’élection (janvier, avril, juillet ou octobre) on ouvre la période « électorale ». On dispose alors de 3 jours pour délibérer à l’unanimité. Si le 3 du même mois, on n’a pas réussi à désigner le Bâtonnier à l’unanimité, on procédera alors dans la journée à une élection à la majorité.


Le mandat du Bâtonnier commence dès lors que celui-ci a obtenu l’unanimité (en aucun cas il n'est besoin d’attendre le 3ème jour de la période électorale si on a obtenu l’unanimité avant), il s’achève dès lors que le mandat de son successeur commence.

6. A : Cas particulier de l’absence d’unanimité
Si le 3 du mois « d’élection », on n’a pas réussi à désigner le Bâtonnier à l’unanimité, on procédera alors dans la journée à une élection à la majorité.
L’élu sans unanimité devra obtenir la validation de son élection par le duc et le juge de Lorraine pour pouvoir effectivement prendre ses fonctions.
Ce mode d’élection revêt un caractère exceptionnel et recours ne doit pas y être fait de manière systématique.


6. B : Cas particulier de fin de mandat anticipée du Bâtonnier
Si besoin est (démission, révocation, décès, etc.), on peut procéder à des « élections anticipées », et/ou s'en remettre au choix de la commission « tri-partite » (Duc, Juge, procureur).

Si le délai séparant l’absence de Bâtonnier (démission, révocation, décès, etc.) de la prochaine période électorale est de 15 jours ou moins, il n’y a alors pas lieu de tenir des élection anticipées. Le Barreau passe alors sous tutelle provisoire du juge pendant la courte période antérieure à la prochaine élection. Le juge se charge alors d’expédier les affaires courantes.


Article 7 : Fonction du Bâtonnier

Le Bâtonnier exerce une triple présidence :

Le Bâtonnier préside le Barreau de Lorraine. Il a donc un rôle d’administrateur de cette institution. Il veille à son bon fonctionnement, au respect de ses règles.
Le Bâtonnier tiens un fichier des avocats du Barreau, il tient notamment à jour une liste des avocats en exercice qu’il communique au procureur à chaque nouvelle mise à jour. En cas d’absence de mise à jour des fichiers un processus disciplinaire pourra être ouvert.

Le Bâtonnier a également un rôle de surveillance du travail des avocats. Il doit s’assurer que ceux-ci respectent bien les règles du Barreau et mènent correctement leurs procès.
Attention cependant, le Bâtonnier n’a pas pour charge la surveillance systématique de toute les plaidoiries.

Le Bâtonnier préside la commission tricéphale chargée de la nomination des avocats au Barreau.

Le Bâtonnier préside la Commission Disciplinaire Ordinaire.


En principe, le Bâtonnier exerce toujours son métier d’avocat, cependant, s’il estime que sa charge de Bâtonnier l’empêche de mener une affaire correctement, il peut employer l’objection pour charge

Le Bâtonnier, est le seul interlocuteur ayant droit de transmettre les propositions de modifications et d'évolution du dit-barreau au conseil Ducal.
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MessageSujet: Re: Charte des avocats Charte des avocats Icon_minitimeSam 14 Juin 2008 - 11:06

Citation :
Article 8 : La Commission Disciplinaire

La Commission Disciplinaire a pour fonction d’examiner les cas des fautes, des transgressions et toutes autres indisciplines d’un ou de plusieurs membres du Barreau. Il y à deux sortes de commissions :

-la Commission Disciplinaire Ordinaire : elle est composé du Juge de Lorraine, du Procureur de Lorraine et du Bâtonnier de lorraine.. Ce dernier la préside. Il s’agit là d’une présidence administrative, en aucun cas le Bâtonnier ne pourrait se prévaloir d’une supériorité dans la prise de décision (la décision doit être prise à l’unanimité).
Le Bâtonnier est chargé, de mener enquête s’il y a lieu, de convoquer les parties et les tiers qu’il jugera opportun de faire auditionner par la commission, de communiquer aux membres de la commission toutes les pièces nécessaires à la prise de décision… La Commission Disciplinaire Ordinaire peut prendre toute décision qu’elle jugera opportune : suspension disciplinaire, inéligibilité au poste de Bâtonnier, radiation, saisie de la juridiction civile (...) néanmoins, celle-ci se devra d'être une décision motivée et justifiée.

-la Commission Disciplinaire Extraordinaire : elle a la particularité d’être prévue en cas de mise en cause du Bâtonnier. Celui-ci étant la personne « accusée », la Commission Disciplinaire Ordinaire ne peut donc siéger (puisque normalement c’est la Bâtonnier qui la préside). Son utilisation est donc exclusive à ce cas, mais elle est alors obligatoire. La Commission Disciplinaire Extraordinaire est constituée elle aussi des trois membres, ceux de la « tri-partite » : le Juge de Lorraine, le Procureur de Lorraine et le Duc de Lorraine. La présidence de cette commission est confiée au Duc.
Le Commission Disciplinaire Extraordinaire peut, comme la Commission Disciplinaire Ordinaire, prendre toute décision qu’elle juge opportune dès lors que celle-ci est motivée et justifiée. S’ajoute aux décisions possibles la révocation définitive du Bâtonnier.

Article 9 : Suspension

La suspension est l’arrêt temporaire d’exercice d’un avocat.
Lorsqu’un avocat est déclaré suspendu, il lui est interdit d’exercer sa charge ; l’exercice de la charge d’avocat pendant une période de suspension constitue une transgression.
La suspension revêt un caractère temporaire, elle doit donc être suivie, dans un délai raisonnable d’un mesure définitive : reprise de l’exercice ou radiation (selon les cas et les types de suspensions).
Il existe quatre sortes de suspensions :
-suspension volontaire : l’avocat décide de sa propre initiative de se suspendre. L’avocat doit alors indiquer au Bâtonnier sa mise en suspension volontaire. Il est recommandé à l’avocat de se suspendre volontairement lorsqu’il va être absent du territoire pendant une période, lorsqu’il va en retraite, etc.… Attention, si l’avocat n’a pas précisé la durée de son absence, le fait de se mettre en suspension volontaire ne le protège pas du cas de l’absence. S’il veut exercer de nouveau, l’avocat doit alors mettre fin à sa suspension en indiquant au Bâtonnier qu’il reprend l’activité (c’est le cas même si l’avocat avait indiqué lors de sa suspension volontaire à quelle date il revenait).
L’avocat exerçant la fonction de Bâtonnier ne peut pas faire recours à la suspension volontaire sans avoir au préalable démissionné de la charge de Bâtonnier.
-suspension d’office : l’avocat est suspendu d’office lorsqu’une incompatibilité a été constatée entre l’exercice de sa fonction d’avocat et d’une autre charge simultanément. Il ne s’agit pas d’une suspension à caractère punitif. La suspension d’office doit être obligatoirement effectuée par le Bâtonnier dès lors qu’un avocat exerce une des charges suivantes (charges incompatibles) : Juge de Lorraine, le procureur de Lorraine ; Duc de Lorraine ; Prévôt ou toute autre charge active au sein des autorités judiciaires, policières de Lorraine ou d’ailleurs (autorités d’autres duchés, autorités impériales, papales, etc…).
La suspension d’office cesse dès lors que l’avocat n’exerce plus la charge incompatible.
L’avocat exerçant la fonction de Bâtonnier est automatiquement révoqué avant d’être suspendue d’office.
-suspension disciplinaire : la suspension disciplinaire résulte d’un décision de la Commission Disciplinaire.
-suspension à titre conservatoire : cette suspension peut être décidée par le Bâtonnier lorsqu’il juge qu’elle est nécessaire à la préservation du Barreau. Elle sera principalement utilisée dans le cas où un avocat est convoqué par la Commission Disciplinaire : durant la période de l’enquête, s’il le juge nécessaire, le Bâtonnier peut alors suspendre à titre conservatoire l’avocat en question. Eventuellement, d’autres circonstances au caractère urgent ou périlleux peuvent justifier l’emploi de la suspension à titre conservatoire par le Bâtonnier.

Article 10 : Radiation

La radiation du barreau ne peut être décidée que par la Commission Disciplinaire.
Lors d’une radiation, la Commission Disciplinaire doit fixer une durée d’exclusion définitive de 6 mois minimum et de 3 ans maximum. Pendant la période d’exclusion définitive, le radié ne peut sous aucune condition regagner le Barreau. Une fois cette période écoulée, le radié peut éventuellement reposer sa candidature à la nomination au Barreau.
La radiation est un acte particulièrement lourd de conséquences, on en usera donc avec discernement.


Article 11 : Protection de l’avocat

L’avocat ne peut en principe pas être mis en cause pour les propos qu’il tient lors de sa plaidoirie. Si un tiers souhaite mettre en cause un avocat pour d'éventuels propos particulièrement diffamatoires injustifiés qu’il aurait tenu pendant l’audience, il pourrait demander audience auprès de la Commission Disciplinaire qui jugera de la gravité des propos incriminés et décidera des dispositions qui conviennent.
Si la Commission Disciplinaire juge ces propos particulièrement graves et injustifiables, elle devra prononcer une sentence incluant l’envoi de l’avocat devant la juridiction civile. En aucun cas la juridiction civile ne peut être saisie avant la décision de la Commission Disciplinaire.

De plus, l’avocat ne doit pas subir de pressions ou harcèlement en provenance de l’accusation, le juge, les services policiers, douaniers, fiscaux, les institutions militaires ou paramilitaires, les institutions religieuses ou toute autre autorité qu'elle qu'elle soit, sous peine pour l'auteur des-dites pressions de mise en accusation pour Trouble à l'Ordre Public.

Citation :
Article 12 : Rémunération

L’avocat ne peut réclamer à son client une quelconque rémunération.

Article 13 : Statut protégé

En vertu de l’article 1 : « Seuls les avocats agréés au Barreau de Lorraine sont habilités pour la Lorraine à plaider en tant que tel devant la Cour de Justice de Lorraine et toute autre instance du domaine juridictionnel du Barreau de Lorraine. Ainsi que dans le cas d'audience à plaider devant la Cour Impériale de Justice »
Le terme « avocat » et d'« avocat-conseil » est donc strictement réservé aux membres du Barreau, ainsi qu’en cas d’éventuels accords à travers l'agrémentation, aux membres d’institutions similaires (barreau d’un autre duché, barreau étranger…). Son utilisation frauduleuse est sanctionnée par la juridiction civile de Lorraine.

De plus, le statut « d’avocat au Barreau de Lorraine » est un statut réservé aux avocats membres dudit Barreau. Il en va de même pour le terme « d'avocat-conseil au Barreau de Lorraine ».
Le terme « avocat au Barreau de Lorraine » est donc strictement réservé aux avocats concernés. Son utilisation frauduleuse est sanctionnée par la juridiction civile de Lorraine.

De manière plus générale, l’usurpation d’une fonction officielle est sanctionnée par la juridiction civile de Lorraine.


Article 14 : Avocat stagiaire

Le Barreau peut compter des avocats stagiaires. Il ne peut y avoir plus d’avocats stagiaires que d’avocats.
L’avocat stagiaire n’a pas le droit de vote au Barreau (élection du Bâtonnier).


14. A : Nomination d’un avocat stagiaire
Une personne de niveau adéquat ou inférieur au niveau minimum (IG) requis pour devenir avocat peut prétendre postuler au poste de stagiaire. Il devra déposer sa candidature devant le juge qui transmettra au bâtonnier après vérification du casier judiciaire.

Puis le bâtonnier,le duc, le juge et le procureur se réuniront de la même manière que pour l'acceptation de la candidature d'un postulant à la magistrature en tant qu'avocat. La nomination d’un postulant stagiaire peut être faite dans trois cas de figure :
-la personne est au niveau (IG) requis pour devenir avocat, mais la commission considère qu’elle n’a pas encore toutes les compétences exigées. La commission juge cependant que le candidat à la capacité de devenir avocat stagiaire. Il sera donc recommandé qu'il plaide 3 fois (ou plus si nécessaire) sous la direction d'un avocat avant de passer l'examen qui pourrait lui permettre d'être reconnu lui-même comme avocat agrémenté.
-la personne est au niveau (IG) requis et est compétente pour devenir avocat, cependant il n’y a pas de poste disponible. La commission peut proposer au candidat une place d’avocat stagiaire.
-la personne n’est pas au niveau (IG) requis mais est jugée ayant la capacité pour devenir avocat. Une place de stagiaire peut lui être -ou non- proposée.
-Tout postulant n'ayant pas les capacités pour prétendre un jour devenir avocat agrémenté sera refusé dans tous les cas.


14. B : Statut et mission de l’avocat stagiaire
L’avocat stagiaire est astreint à toutes les règles, devoirs et obligations applicables aux avocats.
Il travaille sous la responsabilité d’un avocat (c’est le Bâtonnier qui désignera l’avocat responsable ; éventuellement le Bâtonnier lui-même peut exercer cette responsabilité).
L’avocat responsable du stagiaire définit le travail que celui-ci doit accomplir, le but étant de rendre le stagiaire petit à petit complètement autonome (même si l’avocat doit exercer un contrôle continuel sur le travail de son stagiaire).
L’avocat stagiaire ne peut pas être commis d’office.


Article 15 : Rôle du juge

Le juge joue un rôle important dans l’organisation et le fonctionnement du Barreau :
-il siège à la commission tricéphale de nomination.
-il siège à la Commission Disciplinaire.
-il peut exiger la commission d’office d’un avocat.
-il peut intervenir lorsque les statuts le prévoient afin de valider l’élection du bâtonnier.
-il peut, dans les cas exceptionnels prévus par les statuts, exercer une tutelle provisoire sur le Barreau.


Article 16 : Rôle du procureur

Le procureur joue un rôle important dans l’organisation et le fonctionnement du Barreau :
-il siège à la commission tricéphale de nomination.
-il siège à la Commission Disciplinaire.
-il peut demander la commission d’office d’un avocat.

De plus, le procureur doit, dans une lettre destinée à la personne qu’il met en accusation, indiquer explicitement le droit de celui-ci à faire recours à un avocat du Barreau gratuitement ; mention suivie aussitôt par la liste des avocats en exercice (cette liste doit être la dernière mise à jour communiquée par le Bâtonnier.)
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MessageSujet: Re: Charte des avocats Charte des avocats Icon_minitimeSam 14 Juin 2008 - 11:06

Annule et remplace la précédente

Citation :
Annexes Institutionnelles :

Annexe 1 : Dispositions relatives à la mise en place dite « extraordinaire » du Barreau

La Conseil Ducal, après adoption des statuts, convoque une commission « tri-partite » de nomination exceptionnelle (composée du juge, du procureur et du duc) afin de nommer un avocat préalablement agrémenté qui sera le Bâtonnier provisoire mandaté à la constitution. Ce Bâtonnier sera chargé de mettre en place de façon viable institutionnellement et juridiquement le Barreau, mais aussi, de recruter des avocats supplémentaires (et/ou des stagiaires). Le nombre maximal d'avocats agrémentés par promotion étant de 5 (seuil qui peut être inférieur, mais en aucun cas supérieur ndlr).

Annexe 2 : Evolution des statuts

Une fois le barreau mis en place institutionnellement, juridiquement stable et construit, soit sur un labs de 3 mois une seule fois renouvelable, le Bâtonnier, avec l'accord de la « tri-partite » mettra fin aux dispositions relatives à la mise en place extraordinaire du barreau, et s'ouvrira dès lors le processus dit « normal » et réglementé dans la présente Charte du Barreau de Lorraine.
De fait, en processus dit « normal », le barreau, à travers son Bâtonnier, pourra continuer à transmettre des propositions de modifications et d'évolution du dit-barreau au conseil Ducal, notamment en ce qui a droit:

-au nombre d’avocats et/ou de stagiaires.
-à l’élargissement du domaine juridique et des structures juridictionnelles et institutionnelles du barreau
-aux ajustements relatifs à la rémunération

Toutes ces évolutions seront soumises aux directives de la CSI quant au respect de sa -future- charte des avocats pour l'Empire.


Annexe 3 : Installation et permanence du Barreau de Lorraine

Le Conseil Ducal met à la disposition du Barreau des locaux appropriés au château de Nancy, où la « tri-partite » (Juge, Procureur, Duc) a, de plein droit accès aux locaux du barreau de Lorraine.


Fait à Nancy, voté et approuvé par le Conseil Ducal le 12 juin 1456
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