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| Sujet: Traité de coopération judiciaire - Poitou Mer 14 Fév 2007 - 22:54 | |
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- Traité de coopération juridique entre le Poitou et La Lorraine
D’un commun accord, et animés d’une égale volonté d’universalité de la Justice, Icie, Intendante du Poitou, et Kremroat, Duc de Lorraine, ont ensemble, attendu que le jugement par contumace ne saurait sanctionner comme il se mérite les fauteurs de trouble de leurs provinces respectives, convenu des dispositions suivantes :
I/ Principes généraux :
1- Les deux provinces signataires, à savoir le Comté du Poitou et le Duché de Lorraine, reconnaissent respectivement l’autorité souveraine du Roy de France et du Saint Empereur.
2- Les deux provinces signataires, à savoir le Comté du Poitou et le Duché de Lorraine, reconnaissent la suprématie de la Cour d’Appel de France quand au rendu de toute décision de justice au sein du Royaume de France, ainsi que celle de la Cour Suprême Impériale quand au rendu de toute décision de justice au sein du Saint Empire Romain Germanique.
3- Le présent traité prend pleinement acte à compter du lendemain du jour de sa ratification par les hautes Parties Contractantes.
4- Le présent traité est bilatéral, et ne saurait en aucun cas être ouvert à l’adhésion d’une tierce partie.
5- Le non-respect d’une des clauses de ce traité désengage la partie non fautive de toute obligation jusqu'à ce qu'une compensation ou un accord puisse être trouvé.
II/ De la demande d’ouverture de poursuites.
1- a- Si une personne suspectée d’un crime ou d’un délit dans l’un des deux territoires signataires venait à sortir des limites de ce territoire avant que la Justice ne se soit prononcée définitivement quand à son devenir, les instances du duché où Justice n’aura point été rendue pourront demander l’ouverture de poursuites envers cette personne au second signataire, afin que celui-ci puisse rendre compte de ses actes dans le cas où il se pénètrerait sur le territoire souverain du second signataire. b- Il ne pourra être effectué une telle demande que dans le cadre d’une infraction supposée commise alors que le présent traité était déjà valide. c- Le Duché/ Comté adressant la demande sera dit « requérant », et le Duché/ Comté la recevant sera dit « Requis ».
2- La demande devra être faite sous forme d’une lettre motivée, adressée aux autorités compétentes (services diplomatiques, ou Conseil Ducal/Comtal régnant) du Duché/Comté requis. Sont habilités à faire parvenir une telle demande le Comte, Porte-Parole, Procureur, Chambellan ou ambassadeur du Duché/Comté requérant (dans le cas de l’ambassadeur, il devra nécessairement s’agir de celui étant en charge du Duché/Comté requis)
3- Ladite lettre devra obligatoirement comporter l’acte d’accusation, ainsi que tous les éléments pouvant tenir lieu de preuve, qui figurent dans son dossier. Dans le cas où des témoignages tiendraient lieu de preuve, leur retranscription intégrale sera jointe, et le nom de l’auteur de la déposition devra obligatoirement y figurer.
III/ De l’acceptation des demandes de poursuites.
1- Toute demande en bonne et due forme devra obligatoirement engendrer l’ouverture de poursuites à l’encontre de la personne visée. Nulle exception ne saurait être faite, hormis les cas évoqués en II.1.b. , III.3. et III.4.
2- Si le prévenu ne se trouvait plus sur le sol du Duché/Comté requis au moment où la demande de poursuites parvient à l’attention des autorités y régnant, alors la demande, même complète, ne donnerait aucune suite.
3- Les deux signataire du présent acte reconnaissant pour acquis que nul ne saurait être jugé deux fois pour la même infraction, la Justice requise ne saurait ouvrir des poursuites à l’encontre d’une personne déjà condamnée dans le territoire requérant.
4- Tout refus d’ouverture de poursuites devrait être communiqué au Duché/Comté requérant dans les plus brefs délais. Il devra y être fait mention des raisons de ce rejet.
IV/ Du déroulement même du procès
1- Le procès ouvert par la Justice requise devra comporter l’acte d’accusation original, écrit par le Procureur requérant.
2- Le réquisitoire ainsi que les éventuels appels à témoins sont de la responsabilité du Procureur requérant.
3- Tout délit similaire commis dans un quelconque des Duchés/Comtés signataires pourra entraîner la considération de la circonstance aggravante de récidive.
V/ Du rendu du verdict
1- Le verdict rendu devra l’être en fonction des lois du Comté/Duché requérant, mais la peine devra être conforme aux us et lois en vigueur dans le Duché/Comté requis.
2- Dans le cas d’un désaccord profond et persistant, il pourra, selon les dispositions de la Charte du juge, être fait demande de conseil à un Juge de la Cour d’Appel de France si le procès a lieu en Poitou ou à un juge de la Cour Suprême Impériale si le procès a lieu en Lorraine. Dans le cas où le différend d’appréciation perdurerait, le Juge requis prononcera malgré tout son jugement.
VI/ De l’application de la peine
1- Le bon accomplissement de peine de la personne condamnée devra être contrôlé par la maréchaussée de la province requise.
2- Dans le cas où le prévenu se serait vu condamner par la Justice requérante mais aurait fui l’application de la sentence, la maréchaussée requise sera chargée de la faire appliquer.
VII/ De la révision et de l’annulation du présent texte :
1- Le présent texte pourra être modifié par les deux parties signataires. a- Il pourra en être fait demande indistinctement par chacun des deux signataires, sous forme d’un courrier signé par le régnant de l’un des deux territoires concernés, et adressé au régnant du Comté/Duché cosignataire. b- Les éventuelles modifications appliquées au présent traité devront recevoir l’accord des deux signataires avant d’être inscrites dans le traité.
2- Le présent traité pourra être annulé par chacune des deux parties signataires : a- Il devra être fait mention, dans une proclamation officielle assortie d’un courrier officiel dûment signé du régnant, de l’annulation du présent traité. b- L’annulation sera effective à compter de la première heure de la journée suivant l’annonce officielle. Toute demande relative à cet accord formulée avant cette prise d’acte devra donc être traitée avec tout le sérieux nécessaire au bon rendu d’une justice équitable. Se référer au VII.2.c pour plus de précisions. c- Toute procédure entamée avant l’annulation du présent acte devrait être équitablement menée à son terme dans le cadre strict prévu précédemment.
3- Dans le cas d’une guerre déclarée entre les deux provinces signataires, le présent traité deviendrait nul et non avenu.
Pour le Poitou: Dame Icie, Intendante du Poitou par décision royale Sieur Stannis, Chambellan du Poitou Dame Séraphine, Ambassadrice poitevine en Lorraine
Pour la Lorraine: Sieur Kremroat, Duc de Lorraine Sieur Hazgard, Chancelier de Lorraine Sieur Sthoreal, Ambassadeur Lorrain au Poitou
Signé le 14 Février 1455
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