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 [A A 004] Droit de Haute justice sur nos terres

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Ardarín
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MessageSujet: [A A 004] Droit de Haute justice sur nos terres [A A 004] Droit de Haute justice sur nos terres Icon_minitimeJeu 7 Juin 2007 - 8:46

j'aimerai que l'on voit pour un socle commun concernant la loi et son application dans nos domaines.

Bien entendu nos terres n'ayant pas les mêmes particularités il faudra aussi définir un cadre morale pour la législation propre à chacun qui bien entendu sera soumise au vote de la HAL pour son édiction ou tout changement.

j'ai déjà quelques matériaux qu'il faudra débrouissaller.


Dernière édition par le Lun 22 Oct 2007 - 17:27, édité 1 fois
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MessageSujet: Re: [A A 004] Droit de Haute justice sur nos terres [A A 004] Droit de Haute justice sur nos terres Icon_minitimeJeu 7 Juin 2007 - 8:47

Citation :
Justice en terre seigneuriale

De seigneurie et justice :

Nulle terre ne peut rester sans seigneur pour la tenir. Tous les biens y sont communs, nul ne puis les réclamer sans légitimité car tout fut à autrui et à autrui sera.

Par la coutume de France, le Roy et autres seigneurs du royaume sont seigneurs temporels des biens des évêchés et non les évêques.

Les grands chemins et les rivières appartiennent au Roy. Les petites rivières et chemins sont aux seigneurs des terres, et les ruisseaux aux particuliers tenanciers. La seigneurie des seigneurs s’étend jusqu’aux bord des grandes rivières et des sujets tenanciers jusqu’aux petites. Grosse rivières ont pour le moins quatorze pies de largeur, les petites sept et les ruisseaux trois et demi. La rivière ôte et donne au haut justicier, mais terre ferme demeure au propriétaire très foncier.
On ne peut tenir rivière en garenne ou défense s’il n’y a titre ou prescription. La garenne est de défense tant pour la chasse que pour la pêche ou le pâcage. Isle est au seigneur haut justicier en la justice duquel elle est plus près, en égard au fil de l’eau.
Nul ne peut bâtir coulombier à pied( ?), asseoir moulin ni bonde d’étang, ni fouiller en terre pour y tirer minières, métaux, pierre ou plastre sans le congé de son seigneur, si ce n’est pour son usage.

Terres qui sont aux issues des villes, bourgs et villages ne sont désensables si elles sont enclaves. Car qui ferme ou bouche, empêche, garde et défend ; et pour rien ne plante qui est clôt ! Vignes, jardins et garennes sont défensables en tous temps.
Bois et taillis sont défensables jusqu’à quatre ans et un Mai, et ceux qui en achètent en doivent faire la coupe dans le premier Mai et la vuidange (ramassage du bois ?) dans la madeleine ensuivant.
Prés sont défensables depuis la mi-mars jusqu’à la Toussaint, ou que le foin soit du tout fanné et enlevé. En nul temps on ne puis mener porcs en pré. Bêtes blanches peuvent être menée si loin que l’on veut pourvu qu’elles retournent de jour au gîte, en leur finage.

Nul ne peut avoir droit d’usage ou de pâturage en seigneurie, ou haute justice d’autrui, sans titre, ou sans payer redevance par temps suffisant, pour acquérir prescription, ou qu’il y ait possession immémoriale. Simple usage en forêt n’emporte que mort bois et bois mort (bois mort est bois ne portant fruit, mort bois est bois sié, en estant ou gisant). Qui a fief a droit de chasse. [ Tout ce qui vient à la haie est proie. ]

On ne peut tendre ni thésurer( ?) au domaine d’autrui. Le seigneur de fief, faisant construire étang ou garenne, y peut enclore les terres de ses sujets, en les récompensant préalablement. Bornes se mettent par autorité de justice. Le pied saisit le chef ( ?). Le bois acquiert le plain ( ?). Bois est réputé haute-futaie, quand on a demeuré trente ans sans le couper.

En moulins banaux qui premier vient, premier engraine. Mais après avoir attendu vingt-quatre heure qui e peut à l’un s’en aille à l’autre.

La banlieue est estimée à deux mille pas, chacun valant cinq pieds, ou à six vingt cordes, chacune de six vingt pieds.

Droit de mouture est que les meûniers doivent rendre du rès le comble, ou de douze, treize ou quatorze combles ou pallés. ? ? ?

Quiconque trouve bêtes d’autrui en dommage sur ses terres ne les puis garder, ainsi les doit mener en justice dans vingt quatre heures.

Les dîmes appartiennent aux curés, s’il n’y a titre ou possession contraire. Les gros dîmeurs doivent fournir les livres des paroisses. Coutumièrement en dîmeries d’Eglise, n’y a point de suite, mais bien en patrimoniales. Dîmes laies inféodées sont pures patrimoniales et se gouvernent, en tout et par-tout, comme fiefs. Terres et choses décimales tenues en fief, ne sont non plus affranchies de dîmes spirituelles, que sont les autres domaines.

La justice est patrimoniale. Tous sieurs justiciers doivent la justice à leurs dépens. Fief, ressort et justice n’ont rien de commun ensemble. Il y a justice haute, moyenne et basse. Donner poids et mesures, tuteurs et curateurs, faire inventaire et partages, sont exploits de moyenne justice. Pilori, échelle, carquant et peintures de champions combattans en l’auditoire, sont marques de haute-justice. L’ancien coutumier porte que nul ne peut avoir pilori en ville où le Roy en ait, mais seulement échelle ou carcan. Donner asseurement, ou congé d’ouvrir terre en voie publique, sont exploits de haute-justice. Biens vacans, terres hermes et épaves appartiennent au haut-justicier.


Le Roy applique à soi la fortune et treuve d’or. Quant aux autres trésors mucés d’ancienneté, le tiers en doit appartenir au haut-justicier, le tiers au seigneur très-foncier, et le tiers à celui qui les a trouvés. Mais si le propriétaire du lieu les trouve en son fonds, il doit partir par moitié avec le haut-justicier.
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MessageSujet: Re: [A A 004] Droit de Haute justice sur nos terres [A A 004] Droit de Haute justice sur nos terres Icon_minitimeJeu 7 Juin 2007 - 8:47

il y a aussi ça que j'ai pas eu le temps (ni le courage ) de remettre en forme

Citation :
De fiefs :

552 Tous fiefs sont patrimoniaux, [ et ] se peuvent vendre et engager sans le consentement du seigneur, et en sont les héritiers saisis.
553 Les bénéfices sont résignables et à vie.
554 Les charges et commissions sont révocables à volonté [ comme aussi étoient tous offices avant l’ordonnance du roi Louis XI, selon le proverbe ancien que service de prince n’est point héritage ].
555 Tout nouveau vassal doit la foi à son seigneur, et lui en faire quelque reconnoissance.
556 Le doit aller trouver en son chef-lieu, là, demander s’il y est, ou autre pour lui, ayant pouvoir de le recevoir en foi ; puis mettant le genou en terre, nue tête, et sans épée ni éperons, lui dire qu’il lui porte la foi et hommage qu’il est tenu lui faire, à cause du fief mouvant de lui, et à lui appartenant à tel titre, et le requérir qu’il lui plaise l’y recevoir.
557 Le vassal faisant la foi, doit mettre ses mains jointes entre celles de son seigneur, disant : Sire, ou Monsieur, je deviens votre homme, vous promets foi et loyauté de ce jour en avant, viens en saisine vers vous, et, comme à seigneur, vous offre ce ; et le seigneur lui doit répondre : Je vous reçois et prends à homme, et, en nom de foi, vous baise en la bouche, sauf mon droit et l’autrui.
558 Le seigneur n’est tenu recevoir l’hommage de son vassal par procureur, mais, s’il a excuse légitime, lui donnera souffrance.
559 Le vassal ne trouvant son seigneur en son hôtel, doit heurter par trois fois à sa porte, l’appeler aussi par trois fois. Et après avoir baisé la cliquette ou verrou d’icelle, faire pareille déclaration que dessus, et en prendre acte authentique, signifié aux officiers de la justice, ou au prochain voisin, et en laisser copie.
560 Les enfans ne doivent coutumièrement que bouche et mains, avec le droit de chambellage, qui est dû par tous.
561 En quelques contrées, la femme ne doit que la main, mais la courtoisie française doit aussi la bouche.
562 Droit de chambellage est une pièce d’or due au chambellan du seigneur à la discrétion du vassal.

563 Les collatéraux doivent relief ou rachat.
564 Rachapt est le revenu d’une année choisie en trois immédiatement précédentes, le dit des pairs, ou une somme de deniers pour une fois, au choix du seigneur.
565 Pairs sont compagnons tenans fiefs d’un même seigneur, l’un desquels est nommé par le seigneur, et l’autre par le vassal ; et s’ils ne s’accordent, ils en prennent un tiers.
566 Le vassal est tenu communiquer à son seigneur choisissant le relief, ses papiers de recette et terriers, et en bailler copie aux dépens du seigneur.
567 Au revenu de l’année se doit rabattre le labourage, et en doit le seigneur jouir, comme bon père de famille.
568 Mais quand le seigneur gagne les fruits à faute d’homme et de devoirs, il les prend tels qu’ils sont, sans rien précompter ni déduire pour les frais et labours de son vassal, et sans rien diminuer de ce qui lui est dû pour son rachat.
569 Si plusieurs rachats échéent en une année, par contrats de vassaux, ils auront lieu ; si par leur décès, n’en sera dû qu’un.
570 Si, durant l’année du rachat, s’en rencontre un autre d’une terre hommagée qui tombe aussi en rachat, le seigneur en jouira tant que l’année de son rachat durera ; et s’appelle Rachat rencontré.
571 En échange et donation, est dû rachat.
572 En vente de fief sont dus quints pour et au lieu de l’assentement du seigneur; et en quelques lieux encore requints ; et en d’autres seulement treizième selon les conventions ou coutumes des lieux.
573 Quand quint est dû, n’est dû relief ; et quand relief est dû, ne sont dus quints.
574 En fiefs abonnés vendus, ne sont dus quints ni requints.
575 Si le seigneur n’est servi de son fief, ni satisfait de ses droits, il le peut mettre en sa main par saisie, et en faire les fruits siens.
576 Mais tant que le seigneur dort, le vassal veille ; et tant que le vassal dort, le seigneur veille.
577 Le seigneur de fief ne plaide jamais dessaisi.
578 Est la saisie du seigneur préférée à toutes autres.
579 Mais si les créanciers le saisissent de ses droits, il sera tenu leur en bailler souffrance [ al. leur en faire main-levée. ]
580 Et pareillement donner souffrance aux tuteurs des mineurs.
581 Mineurs, ni leurs tuteurs, n’entrent point en foi.
582 Mais bien les baillistres qui font les fruits leurs, et les maris pour leurs femmes, et paient relief.
583 Aussi, après les bails finis, les majeurs et les femmes veuves y entrent comme de fief servi, et sans payer autre relief.
584 Il y a, entre les proverbes ruraux, que souffrance à la foi vaut déshéritance, qui semble étre ce qu’on dit coutumièrement : souffrance vaut foi, tant qu’elle dure.
585 Qui demande souffrance doit déclarer les noms et âges de ceux pour qui il la demande.
586 Souffrance se doit aussi bailler à ceux qui, par essoine légitime, ne peuvent faire la foi en personne.
587 La souffrance finie, l’on peut saisir à faute de foi.
588 Un nouveau seigneur peut sommer et contraindre ses vassaux de venir à la foi, qui est ce qu’on dit à tous seigneurs tous honneurs.
589 Mais l’ancien vassal ne [ lui ] doit que [ la ] bouche et [ les ] mains.
590 Quand une saisie est faite pour plusieurs causes, il suffit qu’elle se puisse soutenir pour l’une d’icelles.
591 Un seigneur peut recevoir à foi et relief tous ceux qui se présentent à lui, sauf tous droits, et n’est tenu de rendre ce qui lui est, pour ce, volontairement offert et présenté.
592 Si le vassal compose des droits de son fief saisi, et ne satisfait dans le temps qui lui avoit été donné, la saisie se continue, qui est ce que disent quelques coutumes : quand argent faut, finaison nulle.
593 Le seigneur et le vassal sont tenus [ réciproquement s’entre ] communiquer, de bonne foi, leurs aveus, dénombremens et autres lettres; ou s’en purger par serment.
594 Les droits dus par le vassal à son seigneur, se paient selon la coutume du fief servant ; mais les foi et hommage se doivent faire en la forme du fief dominant.
595 Le seigneur de fief peut aussi saisir à faute de dénombrement non baillé.
596 Mais l’aveu, bien ou mal baillé, sauve la levée et ne fait le seigneur les fruits siens.
597 Doit le seigneur lever sa main de ce dont il n’est discord ; la saisie tenant pour le surplus.
598 Dénombrement baillé sert de confession contre celui qui le baille, mais ne préjudice à autrui, ni au seigneur qui le reçoit ; sinon que le vassal étant retourné vers lui, après quarante jours, pour le reblandir, il ne le blâme.
599 Un seigneur ne peut contraindre son vassal de bailler aveu plus d’une fois en sa vie.
600 Ce qui est recélé frauduleusement est acquis au seigneur.
601 Un seigneur ne peut saisir le fief de son vassal, avant qu’il soit lui-même entré en foi.
602 Ne peut aussi gagner les fruits du fief, ouvert par le décès de son vassal, qu’après les quarante jours.
603 Le seigneur, qui a reçu son vassal en foi sans aucune réservation, ne peut saisir le fief pour les droits par lui prétendus ; ains y doit venir par action.
604 L’on doit venir par action pour loyaux aides [ ou chevels. ]
605 Loyaux aides sont coutumièrement dus pour chevalerie du seigneur ou de son fils aîné ; pour mariage de fille aînée ; pour rançon, et voyage en la terre sainte.
606 Le cas de rançon est réitérable ; les autres non.
607 Loyaux aides sont presque ordinairement le doublage des devoirs.
608 Loyaux aides ne passent aux filles, ores qu’elles soient dames de fief.
609 Par roturier et non noble, et à noble et non roturier, sont dus loyaux aides.
610 Autrement, pour la personne, ne perd le fief sa noblesse.
611 Avant que les fiefs fussent vraiment patrimoniaux, ils étoient indivisibles, et baillés à l’aîné, pour lui aider à supporter les frais de la guerre, et quasi comme proedia miulitaria, qui ne venoient point en partage.
612 Depuis [ al. Du depuis ], les puînés y ont pris quelques provisions et apanages, qui leur ont, [ al. en ont ] quasi partout, été enfin faits patrimoniaux.
613 L’aîné prenant toujours quelque avantage, selon ladiversité des coutumes. Et, par aventure, seroit-il raisonnable qu’il prît le double de chacun des autres enfants.

614 Sur tout le chef-lieu, ou maître manoir entier, ou au lieu d’icelui, le vol du chapon, qui est un arpent de terre ou jardin ; marque de l’ancienne frugalité de nos pères.
615 Et si doit avoir le nom, le cri et les armes pleines.
616 Quand le fief consisteroit en un hôtel, il le prendroit entier lui seul, la légitime des autres sauve.
617 Si les préclôtures du chef-lieu excèdent ce qui doit appartenir à l’aîné, il les peut avoir, en récompensant ses puînés en fiefs ou autres héritages de la même succession, à leur commodité.
618 Et si peut avoir la plus belle terre entière aux mêmes conditions.
619 Et si ne paie pas plus de dettes que l’un de ses autres frères ou soeurs.
620 Mais nul ne prend droit d’aînesse s’il n’est héritier.
621 Est ce droit d’aînesse en fiefs si favorable, que l’on n’en peut être privé, ores qu’on y eût renoncé du vivant de ses père et mère.
622 Par l’ordonnance du roi Philippe-Auguste, du premier mai de l’an 1210 ( qui est par aventure la première des rois de la troisième race ), les parts de l’éclipsement du fief des maînés sont tenues aussi noblement que le principal de son aîné.
623 Est néanmoins en leur choix de relever du seigneur féodal, ou les tenir en parage de leur aîné qui les acquitte de la foi pour le tout envers le seigneur commun.
624 L’aîné peut faire la foi et hommage pour ses puînés.
625 [ Et ] néanmoins est loisible à un chacun faire la foi pour sa part.
626 Le puîné ne peut garantir son aîné ; et si n’y a garantie en ligne collatérale.
627 Le frère n’acquitte sa soeur que de son premier mariage, et non des autres. [ Et, en toutes noces, fors les premières, la femme, ou son mari pour elle, doit relief, bouches et mains, et chambellage. ]
628 Et en chacune branche de parage, celle qui s’appelloit mirouer de fief, par l’ancienne coutume du Vexin, pouvoit porter la foi pour toutes les autres.
629 Si l’aîné de la souche ou branche est refusant ou délayant faire la foi, le plus âgé d’après, et les autres successivement, la peuvent porter, et, en ce faisant, couvrir le fief.
630 Entre enfans, n’y a qu’un droit d’aînesse.
631 Toutefois, s’il y a diverses successions, coutumes et bailliages, il prendra droit d’aînesse en chacune d’icelles.
632 Presque par-tout, entre filles, n’y a point de droit d’aînesse.

633 Entre mâles venans à succession en ligne collatérale, n’y a guères prérogative d’aînesse, fors du nom, du cri et des armes.
634 En la même ligne, les mâles excluent les femelles, estant en pareil degré, et venant de leur chef : s’ils y viennent par représentation, ils concourent avec elles.
635 Mais ils en sont [ al. seront ] exclus par elles, s’ils étoient si éloignés, qu’ils fussent hors des degrés de représentation.
636 Si les femelles y viennent par représentation d’un mâle, elles concourent avec ceux qui sont en pareil degré que les représentés.
637 Le royaume ne tombe point en quenouille, ores que les femmes soient capables de tous autres fiefs.
638 Par la loi salique, les royaume, duchés, comtés, marquisats et baronnies ne se démembrent pas.
639 Mais doit le roi apanage à messieurs ses frères et enfans mâles puînés, et mariage à mesdames ses soeurs et filles ; et les ducs, comtes et barons, récompense en autres terres.
640 Marque de baronnie étoit avoir haute justice en ressort.
641 Le vassal peut démembrer, bailler à cens et arrentement son fief, sans l’assens de son seigneur, jusqu’au tiers de son domaine, sans s’en déssaisir, ou la main mettre au bâton ; qui est ce que l’on dit : Se jouer de son fief, sans démission de foi.
642 Mais ne le peut démembrer au préjudice de son seigneur.

643 Le seigneur qui a réuni à sa table le fief de son vassal, n’est renu en faire hommage à son seigneur ; mais, avenant mutation de part ou d’autre, doit faire hommage du total, comme d’un fief uni.
644 Quand un tel fief avient, par confiscation, à un haut-justicier, lequel n’est tenu de lui, ou [ un ] arrière-fief tenu de lui, il en doit vuider ses mains dans l’an et jour, ou en faire la foi et hommage au seigneur féodal.
645 Le vassal est tenu avouer ou désavouer son seigneur, sinon qu’il y eût contention de tenure entre deux seigneurs ; auquel cas il se peut faire recevoir par main souveraine du roi.

646 [ En fief de danger, le vassal qui s’en met en jouissance sans le congé de son seigneur, perd son fief. ]
647 Le vassal mal désavouant, perd son fief.
648 Car qui fief dénie, ou à escient fait faux aveu, ou commet félonie, fief perd.
649 Fidélité et félonie sont réciproques entre le seigneur et le vassal ; et, comme le fief se confisque par le vassal, ainsi la tenure féodale par le seigneur.
650 Le seigneur réunissant le fief de son vassal par félonie, le tient franc et quitte de toutes dettes et charges constituées par son vassal.
651 Autrement le seigneur confisquant en est tenu juqu’à la valeur du fief.
652 [ Un seigneur n’est tenu faire vue ou montrée à son vassal ni sujet ; ains au contraire, agnoscat bos praesepe suum ].
653 Un seigneur de paille, feurre, ou beurre, vainc et mange un vassal d’acier.
654 On ne peut bâtir forteresse au fief et justice d’autrui sans son congé
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