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| Sujet: Charte du Porte-Parole du Parlement Lun 5 Mai 2008 - 14:04 | |
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Charte du Porte-Parole du Parlement
De la définition du rôle institutionnel du Porte-Parole (PP) et de son travail administratif :
art. 1 : Le Porte Parole est le principal communiquant du Parlement, et l'interlocuteur privilégié du Président du Parlement, de l'ensemble des parlementaires, et du Porte Parole ducal.
art. 2 : Il remplit le même rôle envers le peuple de Lorraine dans son ensemble. C'est lui qui aura à charge la communication entre le Parlement et le peuple de Lorraine.
art. 3 : Il a pour mission de faire les comptes rendus des sessions parlementaires et de les afficher en place publique (gargote) afin que chacun puisse se tenir informer de l'avancée des débats au sein du Parlement.
art. 4 : Il travaille également en étroite collaboration avec le Porte-Parole ducal afin de lui transmettre les propositions du Parlement et de recevoir les directives du Conseil Ducal ou du Duc de Lorraine.
art. 5 : Il se doit d'être les yeux du Parlement en place publique, et en ce sens doit faire remonter au sein du dit Parlement, tout sujet soulevé par les citoyens qu'il juge nécessaire d'être débattu, ou étudié pour autant que cela entre dans les prérogatives du Parlement, telles que décrites dans ses statuts..
art. 6 : Etant le représentant du Parlement hors de ses murs, il se doit de garder la maîtrise absolu de ses propos et agissements.
art. 7 : Il est le bras droit du Président du Parlement, qu'il se doit de seconder, il a pour mission de porter à la connaissance du public toute annonce, et sujet que le Président lui transmettra.
art. 8 : En outre, le Porte Parole du Parlement ne devra en aucun cas faire fi de son devoir de réserve.
art. 9 : Enfin, il devra procéder à la relance des débats au sein du Parlement s'il estime cela nécessaire.
De l'élection, de l'absence et de la destitution du Porte-Parole (PP) :
art. 1 : Le PP est élu pour un mois selon les mêmes modalités que le Président du Parlement, et sur impulsion de ce dernier.
art. 2 : En cas d'absence de plus de 7 jours, le Président est en droit de nommer un PP provisoire. A son retour le PP ainsi remplacé récupère sa fonction sauf, si son mandat est arrivé à terme et qu'un nouveau PP à été élu (ou est en cours d'élection), ou s'il ne le désire pas tout simplement.
art. 3 : Etant l'égal des autres parlementaires il peut être destitué par une motion de censure suivant les mêmes modalités que le Président.
Rédigé par le Parlement de Lorraine le 17 Avril 1456 Voté et approuvé par le Conseil Ducal le 5 Mai 1456
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