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 Charte des avocats de Lorraine

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AuteurMessage
Feue Elisette
Intervenant majeur
Feue Elisette

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MessageSujet: Charte des avocats de Lorraine Charte des avocats de Lorraine Icon_minitimeDim 13 Mar 2011 - 19:08

Citation :
CHARTE DE L'ORDRE DES AVOCATS DE LORRAINE


Chapitre 1er : les principes fondamentaux et déontologie de la profession d'avocat

Section 1ère: comportement de l'avocat

La profession d’avocat est une profession libérale et indépendante.

L’avocat fait partie d’un barreau administré par un conseil de l’Ordre.

Les principes fondamentaux de la profession guident le comportement de l’avocat en toutes circonstances. L’avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, dans le respect des termes de son serment.
Il respecte en outre, dans cet exercice, les principes d’honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie.
Il fait preuve, à l’égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence.

La méconnaissance d’un seul de ces principes, règles et devoirs, constitue une faute pouvant entraîner une sanction disciplinaire.

Section 2 : le secret professionnel

L’avocat est le confident nécessaire du client.
Le secret professionnel de l’avocat est général, absolu et illimité dans le temps.

L'avocat devra néanmoins écarter ce principe si les intérêts du Dûché de Lorraine sont pris pour cible.


Section 3 : les missions

Auxiliaire de justice et acteur essentiel de la pratique universelle du droit, l’avocat a vocation à intervenir à titre professionnel dans tous les domaines de la vie civile, économique et sociale, et ce dans le respect des principes essentiels régissant la profession.

Il peut collaborer avec d’autres professionnels à l’occasion de l’exécution de missions nécessitant la réunion de compétences diversifiées.

Il assiste et représente ses clients en justice. Il fournit à ses clients toute prestation de conseil et d’assistance ayant pour objet, à titre principal ou accessoire, la mise en œuvre des règles ou principes juridiques, la rédaction d’actes, la négociation et le suivi des relations contractuelles.

Il peut également être investi d’une mission d’arbitre, de médiateur, de conciliateur, ou d’exécuteur testamentaire.

Dans l’accomplissement de ces missions, il demeure soumis aux principes essentiels et doit s’assurer tout particulièrement de son indépendance.


Section 4 : nouvel avocat

L’avocat qui reçoit l’offre d’un dossier doit vérifier si un ou plusieurs confrères ont été préalablement chargés de ce dossier comme défenseur ou conseil du client.

L’avocat qui accepte de succéder à un confrère doit, avant toute diligence, le prévenir par écrit et s’enquérir des sommes pouvant lui rester dues.

L’avocat dessaisi, ne disposant d’aucun droit de rétention, doit transmettre sans délai tous les éléments nécessaires à l’entière connaissance du dossier.


Section 5 : la publicité

La publicité est destinée à faire connaître la profession d'avocat et l'ordre des avocats lorrains.

La publicité est permise à l'avocat si elle procure une information au public et si sa mise en œuvre respecte les principes essentiels de la profession.

La publicité inclut la diffusion d'informations sur la nature des prestations de services proposées, dès lors qu'elle est exclusive de toute forme de démarchage.

Interdictions
Tout acte de démarchage est interdit à l'avocat en quelque domaine que ce soit.

Quelle que soit la forme de publicité utilisée, sont prohibées :

- toute publicité mensongère ou contenant des renseignements inexacts ou fallacieux ;

- toutes mentions comparatives ;

- toutes mentions susceptibles de créer l'apparence d'une qualification professionnelle non reconnue ;

- toutes mentions susceptibles de créer dans l'esprit du public l'apparence d'une structure d'exercice inexistante ;

- toutes références à des fonctions ou activités sans lien avec l'exercice de la profession d'avocat ;

- toutes mentions susceptibles de porter atteinte au secret professionnel ;

- toutes indications contraires à la loi.


Section 6 : des honoraires

Les honoraires sont fixés en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci. L’avocat chargé d’un dossier peut demander des honoraires à son client même si ce dossier lui est retiré avant sa conclusion, dans la mesure du travail accompli.
L’avocat informe son client, dès sa saisine, puis de manière régulière, des modalités de détermination des honoraires et de l’évolution prévisible de leur montant.

La détermination de la rémunération de l’avocat est fonction, notamment, de chacun des éléments suivants, conformément aux usages:

le temps consacré à l’affaire;

le travail de recherche;

la nature et la difficulté de l’affaire;

l’importance des intérêts en cause;

sa notoriété, ses titres, son ancienneté, son expérience et la spécialisation dont il est titulaire;

les avantages et le résultat obtenus au profit du client par son travail, ainsi que le service rendu à celui-ci;

la situation de fortune du client.

Chapitre 2 : Statuts du Barreau de Lorraine

Section 1ère : son organisation

Le conseil de l’Ordre exerce toutes les attributions prévues par la loi, les règlements et les usages. Les débats du conseil de l’Ordre sont confidentiels. Si à l’issue des débats, un vote est organisé, le résultat de ce vote sera transcrit nominalement dans le Bulletin du Barreau.

Le bâtonnier est élu à la majorité absolue des voix par les avocats de l'Ordre. Le mandat est pour une durée de 3 mois. Il est rééligible. Il désigne un vice-bâtonnier.

Le bâtonnier, ou à défaut le vice-bâtonnier préside le Conseil de l’ordre. Le vice-bâtonnier fait partie des membres du Conseil de l’ordre.

Le bâtonnier a qualité pour représenter l’Ordre dans tous les actes de la vie civile, auprès des autorités du Dûché et des tiers, il peut ester en justice au nom de l’Ordre. Le bâtonnier peut, dans le cadre de ses attributions ou en application de décisions du conseil de l’Ordre, procéder à toutes investigations auprès des membres du barreau.

Le bâtonnier peut créer des commissions composées exclusivement de membres du conseil de l’Ordre.

Ces commissions sont chargées, dans le champ de compétence que leur assigne le bâtonnier, de préparer les délibérations du conseil de l’Ordre, en matière administrative, déontologique ou disciplinaire.

Le bâtonnier désigne, au début de son mandat, les membres du conseil de l’Ordre.

Le bâtonnier désigne le cas échéant les membres du Conseil de l'Ordre affectés à chacune des commissions la fixation de l’ordre du jour de la commission dont il a la charge. Ces commissions peuvent recevoir des délégations du bâtonnier.

Ces commissions ont pour mission, dans leur domaine de compétence, de contribuer à l’élaboration de la doctrine du conseil de l’Ordre, en formulant toute suggestion appropriée, notamment sur les questions qui leur sont soumises par le bâtonnier.

Le bâtonnier peut déléguer une partie de ses pouvoirs au vice-bâtonnier, ainsi que, pour un temps limité, à un ou plusieurs membres du Conseil de l’ordre. En cas d’absence ou d’empêchement temporaire, le vice-bâtonnier assure l'intérim.


Section 2 : Délibération du Conseil

Les séances du Conseil sont présidées par le Bâtonnier ou le Vice Bâtonnier. Ils prennent part aux délibérations du Conseil de l’Ordre.

Le Conseil de l’Ordre statue à la majorité des voix.

Les votes sont exprimés à main levée.

En cas d’égalité de voix, celle du Bâtonnier est prépondérante.

En cas d’empêchement, un membre peut, pour une séance précise, donner procuration à un autre membre ou aux Bâtonnier et Vice Bâtonnier. La procuration doit être écrite, datée et signée, et doit préciser la date de la séance pour laquelle elle donne mandat et le nom du mandataire qu’elle désigne.


Section 3 : conditions d’admission

Toute personne qui demande son admission au barreau doit déposer auprès du bâtonnier les pièces justifiant qu’elle remplit les conditions d’inscription en vue de sa prestation de serment. Sur le rapport qui lui en est fait, le conseil de l’Ordre statue.
- le candidat doit résider IG en Lorraine depuis au moins deux mois;
- le candidat doit être propriétaire d'un champs en Lorraine (niveau 1);
- le candidat doit être titulaire d'un diplôme de droit reconnu par le Dûché de Lorraine;
- à défaut, le candidat doit avoir exercé les fonctions de Juge, procureur, greffier, JAP en Lorraine ou bien la fonction de magistrat au sein de la CAI;
- satisfaire à l'enquête de moralité (ne pas avoir été condamné pour trahison ou haute trahison dans quelque province que ce soit);


Section 4 : prestation de serment

Si la demande est admise, l’impétrant, présenté par le bâtonnier, prête serment.
La prestation de serment se déroule selon le rituel de l'Ordre au Palais de Justice.

Citation:
"Je jure fidélité au Duché de Lorraine, obéissance à la Constitution et aux lois du Peuple lorrain, de ne point m'écarter du respect dû aux tribunaux et aux autorités ducales, de ne conseiller ou défendre aucune cause que je ne croirai pas juste en mon âme et conscience".


Section 5 : la juridiction disciplinaire du conseil de l’Ordre

Le conseil de l’Ordre, siégeant comme conseil de discipline, connaît des infractions et des fautes commises par un avocat ou un ancien avocat dès lors qu’à l’époque où les faits ont été commis il était inscrit au barreau.

Le bâtonnier peut, soit de sa propre initiative, soit à la demande du procureur de Lorraine, soit sur la plainte de toute personne intéressée, procéder à une enquête sur le comportement d’un avocat de son barreau. Lorsqu’il décide de ne pas procéder à une enquête, il en avise l’auteur de la demande ou de la plainte.

Au vu des éléments recueillis au cours de l’enquête déontologique, il établit un rapport et décide s’il y a lieu d’exercer l’action disciplinaire. Il avise de sa décision le procureur de Lorraine et, le cas échéant, le plaignant.

Lorsque l’enquête a été demandée par le procureur de Lorraine, le bâtonnier lui communique le rapport.

A l’issue de sa mission, il décide soit:

de procéder au classement du dossier;

de procéder à une saisine disciplinaire.


Les peines disciplinaires sont :

1° L’avertissement ;

2° Le blâme ;

3° L’interdiction temporaire, qui ne peut excéder 3 mois ;

4° La radiation de l'Ordre des avocats.


Proposée par le Bâtonnier de Lorraine, Henri de Rosslyn,
Votée et approuvée par le Conseil Ducal le Treizième jour du mois de Mars de l'an MCDLIX.


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louisnapoleon
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Poste(s) au Castel : Porte-Parole du conseil ducal, conseiller municipal et aspirant de Nancy

- :
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MessageSujet: Re: Charte des avocats de Lorraine Charte des avocats de Lorraine Icon_minitimeLun 3 Mar 2014 - 17:18

Caduque, remplacé par :
Citation :

Décret régissant le Barreau Lorrain

Nous, Clootaire de Reaumont Kado'ch, Duc de Lorraine,
Au nom du Conseil Ducal,
A tous présens & à venir; salut.


Afin que tout Lorrain puisse se faire défendre par un avocat lors des procès qui ont lieu devant le tribunal de notre duché, et afin que le Barreau Lorrain soit une institution stable, active et indépendante, le Conseil décrète ce qui suit.

Citation :
Article 1. Le Barreau Lorrain est l'assemblée des avocats de Lorraine.
La gestion interne du Barreau est laissée à l'appréciation de ses membres. Les décisions sont prises à la majorité.

Article 2. Toute personne peut demander son inscription au Barreau. Celle-ci est automatique et ne peut être refusée, sauf si la personne a été radiée par le passé pour manquement à ses devoirs d'avocat.
Lors de son inscription, l'avocat doit fournir au barreau une brève présentation de son expérience, de ses compétences et de ses motivations. Cette description est affichée dans la liste des avocats, en dessous de son nom.
Le barreau peut fixer une longueur maximale de la description dans un soucis de lisibilité. L'avocat est libre de modifier sa présentation à tout moment.

Article 3. Tout membre du Barreau se doit d'agir selon les principes, us et coutumes du Barreau sous peine de sanction, décidée collégialement par les autres membres.

Article 4. Une personne qui a joué le rôle d'enquêteur, de Prévôt des maréchaux, de Procureur ou de Juge dans une affaire ne peut en aucun cas être avocat dans cette même affaire.

Article 5. L'avocat est libre de fixer ou non des honoraires en rémunération de son travail. S'il souhaite en fixer, le montant et les conditions du versement de ces honoraires doivent être fixés par contrat avec son client avant qu'il ne débute son travail.

Article 6. La liste à jour des membres du Barreau Lorrain doit être affichée publiquement en place publique.

Article 7. Le Barreau peut dans le lieu qu'il souhaite posséder une salle privée afin que ses membres puissent discuter entre collègues de l'organisation interne du barreau et de tout sujet ayant trait à leur profession.

Article 8. L'avocat est tenu au secret professionnel. Il ne peut en aucun cas révéler des informations acquises au cours des discussions qu'il tient avec son client, à moins que celui-ci ne l'y autorise.
Le client qui verrait son avocat violer le secret professionnel pourra demander sa condamnation en justice pour Trouble à l'Ordre Public.
Tout avocat reconnu coupable d'avoir violer le secret professionnel est radié à vie du Barreau Lorrain et ne peut demander sa réinscription au Barreau.


Le présent décret a été approuvé par une majorité de 91% des suffrages exprimés :
Citation :
POUR (10) : Louisnapoleon, Ardarín, Catonlecenseur, Elenna, Ermina, Clootaire, Kyroper, Templiarmaster, Charles de Raveline, Marjolainne
CONTRE (1) : Rosealine
ABSTENTION (0) :
N'A PAS VOTE (1) : Avela

Le présent décret entre en vigueur immédiatement.

Qu'il en soyt ainsi, heureusement, & à fin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous avons fait mettre le scel de notre duché à cette présente.
Voté par le Conseil Ducal à Nancy le 28, au mois de Janvier, l'an de grace M.CD.soixante-deux.

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