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| Sujet: Charte du port d'armes Lorrain Dim 6 Mai 2007 - 16:05 | |
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Charte du port d'armes Lorrain
Article 1 : Le port de l'épée et du bouclier est autorisé en Lorraine.
Article 2 : L'achat et la vente d'armes en Lorraine sont libres dans la limite d'une épée et un bouclier par habitant. L'achat d'armes en Lorraine n'est autorisé qu'aux habitants de Lorraine. Il ne peut se faire que sur commande auprès des forgerons.
Article 3 : L'exportation d'armes hors des frontières de Lorraine est formellement interdite et passible de poursuites pour trahison.
Article 4 : Tout habitant de Lorraine possédant une arme doit en faire déclaration au maire de son village ou au lieutenant de police local. La dissimulation ou la non déclaration de possession d'arme est passible de poursuites pour trahison. Toute personne entrant en Lorraine doit déclarer s'il porte une arme au Connétable. La dissimulation ou la non déclaration de possession d'arme est passible de poursuites pour trahison.
Article 5 : Seul les forgerons lorrains peuvent vendre des épées en Lorraine, toute personne vendant sur un marché Lorrain une arme sans remplir ces critères se verra incriminé de trafic d’arme et condamnable pour Trouble à l’ordre public, la peine étant alors laissé à l’appréciation du Juge.
Article 6 :Les forgerons membres doivent alors tenir un registre des acheteurs de leur armes et doivent le donner toutes les semaines au Lieutenant de police du village. La non tenue du registre ou sa non présentation entraîne un avertissement et en cas de récidive, est passible de poursuites pour trahison.
Article 7 : Tout lieutenant de police doit transmettre tous les 15 jours au moins la liste des possesseurs d'épée ou de boucliers de son village au Connétable. Celui-ci affiche dans son bureau privé la liste à jour des possesseurs d'armes. Les Lieutenants de police sont chargés de relever tous les 15 jours les registres des forgerons.
Article 8 :Toute personne jugée coupable après un verdict adéquat aux principes juridique du duché de Lorraine pourra se voir interdit de posséder une arme.
Article 9 :Cette interdiction pourra être donnée après un jugement relatif à un trouble à l’ordre public, une trahison ou une haute trahison.
Article 10 : La peine sera laissée à l’intention du juge et lui seul sera habilité à desservir cette interdiction.
Article 11 : Le condamné s’il est mentionné comme possédant une arme au bureau du Connétable devra vendre cette arme au duché au prix officiel.
Fait à Nancy, approuvé par le conseil le 26 Mars 1455
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