Castel de Nancy
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Forum RP du Chateau de Nancy dans le jeu Royaumes Renaissants (www.lesroyaumes.com)
 
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 Statuts juridiques de la noblesse impériale

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AuteurMessage
Beatritz
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Beatritz

Date d'inscription : 15/04/2010
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MessageSujet: Statuts juridiques de la noblesse impériale Statuts juridiques de la noblesse impériale Icon_minitimeLun 12 Juil 2010 - 22:29

Statuts juridiques de la noblesse impériale 55405335

Citation :
Statuts juridiques de la Noblesse Impériale Francophone

Préambule (HRP)

Les présents statuts ne correspondent que bien trop peu à l’héraldique réel du moyen-âge ou de la renaissance, du fait même des nombreuses adaptations que le jeu a mis en place avec l’historicité pour le rendre jouable et amusant. De fait, ces statuts qui sont là pour régir et cadrer la noblesse dans ce jeu doivent être pris dans le même esprit : un titre de noblesse est principalement un plus qui n’apporte absolument rien au jeu, aucun avantage codé, et qui est bien souvent une récompense pour quelques bons services qui eux-mêmes n’ont rien apporté non plus en terme de jeu, une récompense RP. En conséquence de quoi, il faut prendre cette noblesse pour une noblesse RP, avec des interactions aux conséquences uniquement RP. L'IG (in-game) peut avoir une influence sur le RP (et inversement), mais cela ne doit en rien être une obligation, car ce n’est pas à la base quelque chose de voulu par les créateurs des Royaumes Renaissants, la base du jeu, c'est ce qu'il se passe IG.

De même, la Hérauderie Impériale Francophone n'est pas un registre de titres qu'on met à la banque et pour les retirer quand on veut, sans aucun risque de les perdre, nous sommes garant de cette noblesse, pas des titres, et en cela il faut savoir jouer le jeu, nous sommes par exemple pas là pour juger la validité d'un RP de fausse mort qui revient 6 mois plus tard l'air de rien. Nous sommes là pour qu'un maximum de gens puisse profiter du RP autour de la noblesse, dans un cadre équitable pour tous au mieux.

Le but du jeu est bien que chacun s’y amuse et trouve son compte, ou tout au moins un maximum de gens. Merci de votre compréhension face à tout ces compromis faits ici, bien loin de l’historicité, et n’oubliez pas qu’il ne s’agit que d’un jeu.

I - De la vassalité

1/ Du principe

La vassalité est la situation de dépendance d’un homme libre (par opposition à l’homme esclave ou prisonnier) envers un autre par la cérémonie dite de l’hommage. Dans cette relation qui lie ces deux hommes, le premier est alors appelé vassal et le second suzerain.
Durant la cérémonie de l’hommage, le suzerain accorde à son vassal protection, justice et subsistance. Il leur accorde subsistance en leur accordant fief, à eux et à leur descendance, ou en ne leur retirant pas fief déjà accordé. Icelui fief est représenté par un gant, un anneau, un fétu, une poignée de terre, ou tout autre objet propre au fief, que le Comte ou le Duc offre à son vassal.

L'hommage peut aussi être dit "en marche" quand deux dignités égales, deux princes par exemple, s'entendent pour procéder à la cérémonie à la limite de leurs terres. L'hommage en marche n'a rien d'obligatoire.

2/ De la validité

Une telle relation ne peut se faire que par une lettre patente d’anoblissement du suzerain, suivi d’une cérémonie dite de l’hommage, durant laquelle le vassal jure fidélité (obsequium), aide et service armé (auxilium) et conseil (consilium) à son suzerain.
Cette cérémonie peut être publique ou privée, mais doit obligatoirement être faite en présence d’un Héraut dûment assermenté et compétent, qui déposera la lettre patente d’anoblissement accompagnée de son attestation d’avoir assisté à la cérémonie dans les registres des hérauderies compétentes en Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ. Elle est scellée par le baiser de paix, et vaut contrat. Elle doit être prêtée sous trente jours après l'avènement du nouveau noble, quelque soit son titre.
(HRP : voici une petite aide pour trouver l’inspiration, merci de ne pas copier-coller de personnaliser votre cérémonie)
Le vassal peut, s’il le désire, prêter allégeance au fief, à la province, au royaume ou à l’empire de son suzerain, jurant ainsi de servir le bon droit des gens qui y vivent, mais cela n’étant que pure forme d’expression, il est toujours considéré que c’est un hommage qui est fait envers le suzerain.

3/ Des obligations et des devoirs du lien vassalique

Le vassal doit donc respecter le serment qu’il a prêté lors de la cérémonie de l’hommage : fidélité, aide et service armée, conseil. Ces principaux engagements sont :

  • qu’il ne doit pas nuire à son suzerain, à sa famille et à ses biens,
  • qu’il doit apporter soutien financier à son suzerain lorsque ce dernier part en guerre, marie sa fille aînée, adoube son fils aîné, ou s’il est demandé contre rançon,
  • qu’il doit apporter défense à son suzerain en cas d’attaque,
  • qu’il doit apporter protection à son suzerain lors de ses déplacements,
  • qu’il doit apporter soutien militaire à son suzerain lors qu’il part en guerre,
  • qu’il doit être présent aux assemblées féodales de son suzerain ainsi qu’aux fêtes liturgiques qu’il organise.


En retour, le suzerain octroie à son vassal protection contre ses ennemis, justice, et le total usufruit d’un fief et du titre de noblesse y afférant.

4/ Des contrats vassaliques

L’allégeance est un serment de fidélité fait à une province ou une institution.
L’hommage est un serment de fidélité fait à une personne. Il est possible de prêter hommage à plusieurs personnes, l'antériorité et hiérarchie des obligations (la guerre étant par exemple plus importante que le dot) prévalant alors en cas de conflit.
Un hommage-lige est un hommage vassalique qui prime sur les autres. Il est possible de prêter hommage-lige à plusieurs personnes, l'antériorité et hiérarchie des obligations prévalant alors en cas de conflit.

II - De la noblesse en Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ

1/ Des titres de la noblesse impériale

Les titres de la noblesse impériale sont les suivants, par ordre hiérarchique :

  • Empereur,
  • La Haute Noblesse, qui comprend :
    • Roy (anobli par l'Empereur, rare),
    • Prince (anobli par l'Empereur, rare),
    • Archiduc (anobli par l'Empereur, rare),
    • Marquis (anobli par l'Empereur, rare),
    • Duc (élu),
    • Comte (élu),

  • La Basse Noblesse, qui comprend :
    • Vicomte (élevé par un Duc, ou Comte),
    • Baron (anobli par un Duc, ou Comte),
    • Chevalier (adoubé par le Grand Maître d’un ordre de chevalerie impérial reconnu),

  • La Petite Noblesse qui comprend le seul titre de Seigneur (anobli par un titre égal ou supérieur à Baron).


2/ De la Noblesse Al-Lopas

La noblesse « Al-Lopas » n’étant pas recensée par les hérauderies compétentes en Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ et étant par nature très temporaire, ils ne peuvent prétendre aux fiefs recensés par celle-ci. Ils ne seront donc pas considérés comme membre de la noblesse par qui que ce soit.

3/ Des titres de noblesse étrangers

Les titres de noblesse étrangers gérés par une hérauderie reconnue par les hérauderies compétentes en Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ sont de facto reconnus et autorisés en Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ. Tout autre titre usé ou porté sera considéré comme faux (si le titre n’existe pas) ou usurpé (si le titre n’est pas acquis à la dite-personne), et sera poursuivi par la justice impériale ou justice provinciale.
Les titres étrangers, c'est-à-dire prétendument accordés par un souverain étranger, mais en fait autoproclamés par le porteur lui-même, sont interdits sans l'accord de l'Empereur.
Les hérauderies reconnues par les hérauderies compétentes en Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ sont les suivantes :

  • toutes les hérauderies non francophones officielles (de provinces ou royaumes existants IG et non félons) du Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ,
  • la Hérauderie du Clergé de l’Eglise Aristotélicienne, ce qui inclut tous les ordres et chevaliers à son service qui ont prêté serment au Pape de cette église,
  • la Hérauderie Royale du Royaume de France.


Cette reconnaissance mutuelle implique une inter-coopération pour les poursuites d’ordre héraldique.

III - Des anoblissements

1/ Du choix des terres à attribuer

Ces terres devront être un lieu existant (HRP : existant dans notre XVème siècle). Pour éviter les confusions, il est interdit de choisir toute ville, province, diocèse ou archidiocèse, ou état ouvert au libre emménagement (HRP : tout lieu nommément codé dans le jeu). Si un tel lieu s’ouvrait au libre emménagement ultérieurement à l’attribution d’un fief, le porteur du titre devra alors en changer pour un équivalent.

Un Duc, ou Comte en exercice anoblissant devra choisir une terre se situant dans la province de son exercice. Il faut bien sûr que la terre ne soit pas déjà prise.

Aux hérauderies compétentes en Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ est tenue à jour une liste de noms de fiefs susceptibles d'être attribués. Le fief pourra être choisi dans ces listes ou hors de celles-ci à condition d'avoir l'accord des hérauderies compétentes en Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ.

En cas de correction à porter sur les fiefs, l’héritage historique (HRP : l’historicité) devra primer, sans pourtant spolier un quelconque noble qui usera déjà de l’usufruit du dit-fief, et qui se verrait alors proposé un fief équivalent en remplacement.

2/ De l’Empereur

L’Empereur du Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ est Empereur par droit divin, et lui seul est à même de désigner son successeur. Si la désignation venait à faire défaut, la plus stricte application des lois héraldiques impériales en matière d’héritage.
L’Empereur est le seul à avoir passe-droit concernant toute loi héraldique impériale énoncée ici, car il est l’Empire. Il peut en outre anoblir qui il désire au rang qu’il le désire.

3/ De la Noblesse Imperiale

3.1 Des fiefs de retraites.

Pour prétendre à un fief de retraite, un Duc ou un Comte doit remplir les conditions suivantes :
  • Etre en exercice (ce qui exclut ceux qui sont « retraités »),
  • Avoir été légitimement élu par le conseil (ce qui exclut ceux qui ont accédé à ce poste par révolte),
  • Avoir effectué tous leurs devoirs auprès de l'Empereur et de la noblesse de leur Duché/Comté.
  • Avoir prêté l'hommage à l'Empereur,
    Pour prêter l’hommage à l’Empereur, ceux-ci peuvent soit se déplacer à sa cour (ICI), soit faire une allégeance proclamée ou dicte par missive quand la distance est grande.


De la durée du règne :
  • Plus de 30 jours et moins de 43 jours, le fief sera une baronnie.
  • Supérieure ou égale à 43 jours : Le dit fief de retraite sera une Vicomté.
  • Après 43 jours lors d'un second règne, le fief de retraite sera élevé en Duché/Comté.


Dans le cas d’une régence légitime, c'est-à-dire la reconnaissance d’un conseillé élu après une démission, la mort de son suzerain ou d’une nomination par l’Empereur, le régent pourra prétendre au droit décrit précédemment.

Les Ducs ou Comtes élus et reconnus plusieurs fois à cette charge dans un même Duché ou Comté ne peuvent prendre qu'un seul fief de retraite à la fin de leurs mandats qu’ils soient successifs ou non. Le fief de retraite sera élevé pour respecter la règle précédente.
En revanche, s'ils sont élus dans une autre province, ils peuvent y choisir un deuxième fief de retraite.

La Vicomté de retraite aura le même rang que celles par héritage ou de mérite, il sera vassal de sa province, tandis que les Duchés dépendront directement de l'Empereur.

3.2 Des fiefs au mérite.

A la fin de son mandat, un Duc ou régent légitime ayant effectué au moins quarante trois jours de règne à le droit d’anoblir au maximum trois personnes méritantes de sa province. Afin d'assurer le caractère méritocratique de la noblesse, il est demandé aux Ducs et Comtes de motiver leurs anoblissements en transmettant au préalable de la cérémonie aux hérauderies compétentes, en Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ, une lettre patente par candidat à l'anoblissement dans lesquelles il décrira de façon précise:

  • la durée de l'engagement au sein du conseil,
  • la liste détaillée et complète des actes particulièrement méritants accomplis du propre fait du candidat à l'anoblissement, preuves à l'appui, qui n’ont jamais été récompensés de cette manière auparavant.


L’élévation se fera de la manière suivante :
  • élévation de la personne méritante au rang de Seigneur en lui octroyant une terre.
  • élévation d’un seigneur méritant de la province au rang de Baron,
  • élévation d’un baron méritant de la province au rang de Vicomte.


Pourront prétendre au rang de Seigneur les personnes ayant fait au moins 4 mois à un poste à responsabilités ; au rang de Baron les personnes ayant fait au moins 8 mois à un poste à responsabilités; au rang de Vicomte les personnes ayant effectué au moins 12 mois à un poste à responsabilités.

Dans le cas ou le candidat à l'anoblissement n'aurait pas le nombre de mois nécessaire, le Maréchal d'Armes Impérial se réserve le droit de valider ou non l'autorisation, après consultation du collège Héraldique Impérial. La décision du Maréchal d'Armes Impérial s'appuiera principalement sur la patente transmise par le Duc/Comte, mais également sur l'avis des hérauts habitant la province du candidat à l'anoblissement.

3.3 Des fiefs par vassalité.

Une Seigneurie vassalique est un fief qu'un Noble au rang de Baron ou supérieur octroie à celui ou celle qui acceptera de devenir son vassal. Le nouveau Seigneur se verra remettre fief, titre, ornement, armes et blason.

Les raisons de l'octroie d'une Seigneurie vassalique sont à l'entière initiative du Suzerain du fief. Elle est donc le seul titre de noblesse qui peut être acquis autrement que par mérite. Mais il s’agit toutefois d’un lien vassalique comme n’importe quel autre, et le suzerain sera tenu responsable des agissements de son vassal. Ainsi, nous ne saurions que trop conseiller de n'octroyer une telle reconnaissance que pour les cas de dotation familiale aux enfants puinés ou de faits marquants (longue fidélité, aide, soutien, confiance, ou toutes autres valeurs dignes d'être citées).

La seigneurie doit historiquement appartenir au fief octroyant et respecter la cohérence géographique du fief principale.

Un noble du Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ peut attribuer une Seigneurie, en limite comme il suit :
  • Baron : 2 Seigneurs titrés,
  • Vicomte : 3 Seigneurs titrés,
  • Duc et Comte : 4 Seigneurs titrés,
  • Marquis : 5 Seigneurs titrés,
  • Archiduc : 6 Seigneurs titrés,
  • Prince : 7 Seigneurs titrés,
  • Roy : 10 Seigneurs titrés.


3.4 Des fiefs par héritage.

Voir l’article VI.2 des « Statuts Juridiques de la Hérauderie Impériale »

3.5 Du cumul.

Un seul fief de même type (retraite, mérite, vassalité) dans une même province est autorisé. Le cumul est possible pour les fiefs par héritage.

4/ Des terres octroyées à une personne morale

Un Duc, ou Comte en exercice peut donner l’octroi d’un fief de sa province à une personne morale, dans le cadre d’un traité ou d’un concordat. Cette personne morale a alors les mêmes devoirs vassaliques que si elle avait été une personne physique, dans la mesure de ses autres devoirs et allégeances.
Cette personne morale peut alors déclarer une personne physique qui lui est liée comme gérant du fief dont il est question, et cette seule personne peut alors porter les armes du fief comme s’il était sien.
Les personnes morales peuvent être :
  • un ordre de chevalerie impérial reconnu par le Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ,
  • un ordre de chevalerie reconnu par le Duc, ou Comte de la province du fief,
  • un ordre de chevalerie militaro-religieux reconnu par l’Eglise Aristotelicienne,
  • une province de n’importe quelle nation qui ne soit pas ennemie du Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ.


5/ De la régence

Si un Duc, ou Comte en exercice se retrouve dans l'incapacité de gouverner, alors celui-ci peut se faire remplacer à la gouvernance de sa province par un régent.

Un régent peut être amené à remplacer un Duc, ou Comte en exercice, dès lors que celui-ci est dans l'incapacité de gouverner sur une durée à partir de 10 jours (absence IG par exemple).

Dès lors, le dit-régent choisi à la majorité du conseil, et intronisé par demande écrite à Notre Empereur, devra prêter serment d'allégeance à Sa Majesté l’Empereur et aura exactement les mêmes droits et devoirs que le Duc, ou Comte en exercice qu’il remplace, sans toutefois en avoir le titre.

IV - Du port des titres et du blason

1/ Du port des titres et des blasons

Il est rappelé que les titres de noblesse sont décernés sans distinctions entre homme et femme.
Chaque blason doit être porté selon des règles strictes définies en annexe du présent document (Ici).

2/ De l’accumulation des titres

Un noble possédant plusieurs titres, les arborent alors en les mettant à la suite dans l'ordre décroissant (par exemple, Duc de Machin, Vicomte de Bidule et Baron de Truc).

3/ Délit de port de faux titre ou d’usurpation

Le délit de port de faux titre ou d’usurpation est répressible par les juridictions judiciaires classiques de chaque province ou les juridictions impériales compétentes. C'est un délit "impérial" car l'interdiction est valable pour toutes les provinces. Est compris aussi dans ce délit le port d'accessoires héraldiques réservés aux porteurs d'un titre précis (couronne, manteaux, ornements...). Il est en revanche permis au roturier le port d'un blason, d'une particule ainsi que le fait de se dire de naissance noble sans y attacher un faux titre.

Le port en signature du blason d'une ville ou d'une province, par des roturiers ressortissants de celles-ci, est autorisé accompagné de la mention : "Blason de la ville de ..." ou "Blason du duché de ...".

Un délit de port de faux titre ou d'usurpation peut avoir plusieurs forme :
  • en signature d'un écrit (HRP : nom, sceau, ou signature forum publiquement visible),
  • lors d'une intervention publique (HRP : signature forum pour une intervention forum, titre Allopass pour l'IG),
  • lors d'une présentation (HRP : lorsqu'on se présente comme tel lors d'un RP, ou sur sa présentation de fiche RP qui est alors considérée comme "rumeur" sciemment répandue par le personnage).


Un registre des personnes recherchées pour de tels délits sera tenu et lisible du public à l'Assemblée des Hérauts du Saint Empire.

4/ Des blasons

Hormis le blason d’une ville ou d’une province, clairement identifiée comme décrit ci-dessus, il n’est autorisé le port que d’un seul blason pour une personne.
Les anoblis peuvent écarteler (peu importe le type de partition) les armes de leurs fiefs avec leurs armes familiales, dans le respect d'une certaine simplicité afin de faciliter le recensement et la compréhension desdites armes. L’écartèlement doit être fait par ordre d’importance des fief, et se terminer éventuellement par les armes familiales, ou porter ces dernières en « sur-le-tout ».
Les Ducs, et Comtes en exercice portent intégralement et non écartelées les armes de leur province tout au long de leur mandat.

Si un anobli ou un couple a deux titres de rangs différents, il timbre son écu avec la couronne du rang le plus élevé. En cas de rang égal entre un titre impérial et un titre français (qui ont des couronnes différentes), le choix de la couronne arborée est laissé aux intéressés. Rappelons que seuls les nobles recensés (anoblis et chevaliers) ont le droit de timbrer leur écu, que ce soit avec une couronne, un heaume ou un tortil. De même, le port d'un blason timbré n'est autorisé qu'à raison d'un seul par personne anoblie, même si celle-ci a plusieurs titres.

Les Chevaliers des Ordres militaires impériaux reconnus portent les armes ainsi que le collier insigne de leur ordre, s’il en existe un. Ils portent également un blason ancien [en pointe], contrairement aux nobles qui portent un blason moderne [en rectangle arrondi]. Les Chevaliers Impériaux porteront également un blason ancien.

A moins que des études historiques ne le contredise, le blason de la ville pourra être non-couronné, orné d’une couronne à 4 tours pour les villes, ou orné d’une couronne à 5 tours pour les capitales.

5/ Des ornements entourant l’écu

Tout ornement entourant l’écu doit être soumis à la validation et l’enregistrement des hérauderies compétentes en Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ.
Ne pourront être utilisés les symboles, tels que dais et manteaux que sur ordonnance du Maréchal d’Armes du Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ ou de l’Empereur lui-même. Les hauts dignitaires Impériaux se doivent de porter le manteau de gueules. Ils portent le manteau d'or après leur mandat à la tête d'une institution impériale s'ils ont effectués plus de deux mois à la tête de la dite institution et s'ils ne se sont faits révoquer. Tout contrevenant s'expose aux mêmes sanctions que dans le cas de l'usurpation de titre ou de fief.

Les tenants/supports/soutiens comme les animaux, figures ou objets tenant l'écu doivent correspondre à une construction cohérente et homogène avec le blason. Ainsi il paraît inconvenant qu'un noble du royaume de France utilise les aigles, symbole généralement utilisé par les monarques d'Europe centrale ou orientale.
Ces ornements correspondant à une forme de prestige, ils sont donc réservés aux rangs de noblesse égaux ou supérieurs à celui de comte ou duc, ainsi qu'aux chefs des institutions impériales en exercice.

Un collier, quelqu’il soit (signe distinctif, récompense, etc …), entourant un blason est composé du bijou et de son pendentif. L’association de ces deux parties se doit d’être unique.

Les ornements ecclésiastiques dépendent de la Hérauderie du Clergé.

V - De la vassalité et de la dérogeance

1/ De la destitution à l’état de roture

Un suzerain remplissant les mêmes conditions requises pour anoblir, a le droit de destituer ses vassaux et uniquement ceux-ci. Ses vassaux comprennent aussi bien ceux qu’il a anobli lui-même que ceux dont il a éventuellement hérité avec son titre.
Pour destituer un de ses vassal, le suzerain doit pour cela faire valider sa demande par les hérauderies compétentes en Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ avant de pouvoir en faire l’annonce publique et justifiée, il doit ainsi démontrer un manquement grave au lien vassalique.
Toute contestation complexe pourra éventuellement faire l’objet d’un procès au tribunal héraldique compétent.

L’Empereur, lui, peut destituer n'importe quel noble, selon son bon plaisir.

Un noble reconnu pour félonie envers son suzerain ou envers sa province (reconnu par la justice provinciale pour brigandage, trahison, haute-trahison), se verra dépossédé de son titre de vassal et ses terres y afférant.

De même, un noble qui renie publiquement en parole ou en acte son suzerain, se verra destitué de lui-même, à moins que celui-ci n’ait obtenu réparation publique d’une quelconque manière.

2/ De la Perte de son suzerain

Si un Noble ayant des vassaux renonce à son fief ou se voit destitué et dépossédé de son titre et donc de son fief, les vassaux du dict Noble seront de facto destitués également de leurs titres et de leurs fiefs.

3/ Des responsabilités du suzerain envers son vassal

Un suzerain dont le vassal a été condamné pour trahison ou haute trahison par une instance judiciaire compétente peut se voir porter la responsabilité de ces actes, sur demande la dite-justice compétente au tribunal héraldique compétent.
Si le tribunal héraldique compétente, après délibérations, considère le suzerain comme responsable, ce dernier aura alors deux choix :
  • supporter la condamnation à la place de son vassal,
  • renier le dit-vassal coupable.


VI - Du lignage noble

1/ Des dispositions générales

Un lignage est une ascendance noble fondée sur une série continue de mariages reconnus par la province impériale du titre de noblesse et d'héritages d'un même titre et fief, transmis par primogéniture masculine ou féminine, selon la coutume de la province. [HRP: C'est aux parents de décider qui de l'aînée ou de l'aîné héritera, pour ne pas désavantager ces demoiselles. Une fois la décision prise, elle sera appliquée à l'ensemble de la famille, irréversiblement. Par défaut, c’est la primogéniture masculine qui est appliquée.]

Une lignée est une descendance noble fondée sur semblables caractères.

Si la province impériale n’édicte aucune règle ni loi à ce sujet, seuls les mariages des religions reconnues des royaumes (aristotélicien, averroiste et spinoziste, si codée IG) sont reconnus.

Il appartient au Héraut ès Généalogie des hérauderies compétentes en Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ, de recenser et d'archiver les lignages nobles, afin que se puissent régler les cas de successions de titres de noblesse.
Tout noble impérial titré est donc invité à faire connaitre auprès du greffe du héraut ès généalogie ses antécédents et descendants.

La femme ou l’homme marié(e) au noble titré porte le même titre de noblesse, ainsi que les mêmes armes et ornement sur son blason. Cette personne est ainsi responsable de ses actes vis-à-vis de son titre que le teneur du titre proprement dit.
A la mort du tenant du titre, cette personne est dite douairière ou douairier, jusqu'à ce que, après exécution de l'héritage, une nouvelle personne devienne douairier ou douairière, ou après sa rétrocession au suzerain.

2/ De l’héritage

Accumuler plusieurs titres de basse noblesse au sein d’une même province n’est possible que par héritage.
Il est envisageable qu'un titre de noblesse échoisse à branche cadette d'une même lignée si la branche ainée vient à s'éteindre ; et que la branche ainée reçoive les titres de la branche cadette si cette dernière tombe en quenouille. Ainsi, un ecclésiastique ou un noble sans descendance pourra transmettre son titre à son neveu - si et seulement si ce dernier est né d'un mariage reconnu par la province impériale du titre de noblesse.
En cas d’un héritage d’un noble étant suzerain, chacun des vassaux est invité à renouveler son hommage à l’héritier légitime, ou à abandonner titre et fief qui lui furent octroyés.
De même, pour un noble devenant vassal par héritage, ce dernier doit renouveler son hommage.

Dans le cas où ledit noble n'aurait point fourni les dites informations, la succession des titres de noblesse sera laissée au bon jugement des hérauderies compétentes en Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ, qui pourra également décider, en l'absence d'héritier valide, leur rétrocession au comté ou duché. La rétrocession au comté ou duché est automatique au bout de deux mois sans réclamation d’héritage.

Les nobles peuvent également transmettre aux hérauts leurs dispositions testamentaire (déclarer des héritiers autres que les héritiers naturels, répartition des titres entre héritiers légitimes...), qui seront conservées scellées et secrètes à leur demande, au sein des hérauderies compétentes en Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ pour qu’elles ne soient dévoilées qu'à leur trépas.

Les documents possiblement antidatés (arbres généalogiques, testaments, etc …), et notamment ceux mis à jour le jour même du décès d’un noble, ne sauraient constituer indiscutablement de preuve de filiation, et seraient soumises à l’approbation des hérauderies compétentes en Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ.

3/ De la bâtardise, de l’adoption et de l’héritage

Tout enfant né hors des liens sacrés d'un mariage reconnu par la province impériale du titre sera dit et considéré bâtard.

Si la législation de la province impériale n'édicte aucune règle ni loi sur la reconnaissance des bâtards et leur droit de succession, aucun bâtard ne pourra hériter d'un titre et fief de noblesse.

De même, si la législation de la province impériale n'édicte aucune règle ni loi sur l'adoption et le droit de successions aux adoptés, aucun enfant adopté ne pourra hériter d'un titre et fief de noblesse.

VII – Juridictions héraldiques

1/ Des hérauderies compétentes en Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ.

Une hérauderie de province est compétente à traiter les affaires édictées ci-dessus à partir du moment où elle réunit les conditions suivantes :
  • elle est reconnue par la couronne de la province,
  • elle traite uniquement les affaires dont les accusés concernés ont pour suzerain un noble de la province de la dite hérauderie,
  • elle est unique dans sa province (elle peut néanmoins être composées de plusieurs chambres ou assemblées),
  • elle transmet toute information qu’elle détient dans les registres appropriés de la Hérauderie Impériale Francophone,
  • elle est validée par la Hérauderie Impériale Francophone, qui devra expliquer en détail un éventuel refus.

Pour tous les autres cas, où si une telle hérauderie n’existe pas pour une province donnée, la Hérauderie Impériale Francophone est la seule hérauderie compétente.
La Hérauderie Impériale Francophone reconnaît alors toutes les décisions de la hérauderie provinciale, et inversement.

2/ Des lois héraldiques provinciales.

Chaque province peut édicter une loi héraldique applicable chez elle à partir du moment où elle réunit les conditions suivantes :
  • elle est édictée par la couronne de la province,
  • elle n’est applicable que pour les nobles de sa province,
  • elle n’entre pas en conflit avec les lois héraldiques impériales citées ci-dessus (sauf exception accordée par la Hérauderie Impériale Francophone),
  • elle est validée par la Hérauderie Impériale Francophone, qui devra expliquer en détail un éventuel refus.


3/ Du tribunal héraldique provincial.

Une province peut mettre en place la structure d’un tribunal héraldique provincial, si celui-ci réunit les conditions suivantes :
  • il a exactement les mêmes vocations et le même fonctionnement que le tribunal héraldique impérial,
  • la hérauderie provinciale de sa province existe,
  • il exerce uniquement dans la même juridiction que la dite hérauderie provinciale,
  • il est validée par la Hérauderie Impériale Francophone, qui devra expliquer en détail un éventuel refus.

Le tribunal impérial reconnaît alors tous les jugements du tribunal héraldique provincial, et inversement.

4/ Du droit d’appel.

N’importe quelle décision ou jugement rendu par une hérauderie provinciale ou tribunal héraldique provincial peut être porté en appel, si ce dernier est accepté par l’Assemblée des Hérauts Impériaux ou le Maréchal d’Armes Impérial.

Mis en vigueur le 13 décembre de l'an de grâce 1454,
Révisés le 21 décembre de l'an de grâce 1454,
Révisés le 8 janvier de l'an de grâce 1455,
Révisés le 29 septembre de l'an de grâce 1455,
Révisés le 4 février de l'an de grâce 1456,
Révisés le 18 mai de l'an de grâce 1456,
Révisés le 23 octobre de l'an de grâce 1456,
Révisés le 31 mai de l'an de grâce 1457.
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Statuts juridiques de la noblesse impériale

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